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26/11/2008 | FRANCE | N°07-18945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-18945


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2007), que les époux X... ont assigné la SCI de la rue de Lisieux (SCI) et les consorts Y... en revendication de la propriété du passage sous porche situé sur une parcelle leur appartenant, en négation de servitude de passage au profit du fonds de leurs voisins et en suppression par ceux-ci des constructions qu'ils ont faites sous ce porche

et dans l'allée d'accès à leur cour ;

Sur le premier moyen, ci-après a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2007), que les époux X... ont assigné la SCI de la rue de Lisieux (SCI) et les consorts Y... en revendication de la propriété du passage sous porche situé sur une parcelle leur appartenant, en négation de servitude de passage au profit du fonds de leurs voisins et en suppression par ceux-ci des constructions qu'ils ont faites sous ce porche et dans l'allée d'accès à leur cour ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme Z... avait vendu en 1951 les deux parties de son patrimoine, ayant cédé l'ensemble immobilier situé au numéro... par acte du 9 mars 1951 et celui situé au numéro 4 de la même rue par acte des 18 et 21 août 1951, et souverainement retenu qu'elle s'était réservé au moment de la cession du 9 mars 1951 un passage pour accéder à la cour située derrière la propriété du ... et que c'était par une lecture insuffisante des actes de division que les époux X... entendaient nier l'existence du passage commun sous porche, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une servitude de passage et ne s'est pas contredite a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'acquisition du passage par prescription, et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en jugeant que l'allée était propriété commune de la SCI et des époux X... ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs prétentions et de reconnaître aux consorts Y... la partie privative par prescription acquisitive du cellier et, celui-ci une fois démoli, des installations modernes qui l'ont remplacé alors, selon le moyen :

1° / qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé, ainsi qu'il lui était pourtant expressément demandé, l'étendue de l'emprise du cellier et des installations qui l'ont remplacé et, en conséquence, les actes matériels de possession des consorts Y... sur ceux-ci de nature à leur permettre d'invoquer la prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil ;

2° / que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, le cellier litigieux et les installations qui l'ont remplacé se trouvaient sous le porche, lequel était la propriété, sinon exclusive, au moins commune des époux X... qui en étaient toujours restés en possession, de sorte que la possession des consorts Y... était nécessairement viciée et ne pouvait conduire à l'acquisition par prescription de la propriété privative de ceux-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2229 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que des compteurs et des placards avaient été installés sous le porche du coté du mur du numéro ... et que ces aménagements et la porte d'accès avaient été édifiés sur la partie autrefois occupée par un cellier construit sous le porche qu'une fois démoli, ils avaient remplacé, la cour d'appel, qui a relevé que de nombreux témoins attestaient de ce que ce cellier attenant à l'épicerie existait depuis au moins le début des années cinquante et qu'ils l'avaient toujours considéré comme une annexe du commerce pour l'entrepôt de réserves et la réception des livraisons, a souverainement retenu que les époux Y..., qui avaient acquis l'ensemble immobilier situé au..., avaient acquis la propriété du cellier par prescription ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société De la rue de Lisieux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18945
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2008, pourvoi n°07-18945


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18945
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