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25/11/2008 | FRANCE | N°07-20230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-20230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bureau d'ingénierie et audit (la société BIA) du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de M. X... ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la société X..., exerçant une activité de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, a confié à la société BIA des missions d'interventions concernant huit marchés de travaux réceptionnés présentant des difficultés, dites "missions groupes 1 et 2" ; qu'après la mise en liquidati

on judiciaire de la société X..., le 10 décembre 2002, ces contrats ont été poursuiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bureau d'ingénierie et audit (la société BIA) du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de M. X... ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la société X..., exerçant une activité de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, a confié à la société BIA des missions d'interventions concernant huit marchés de travaux réceptionnés présentant des difficultés, dites "missions groupes 1 et 2" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X..., le 10 décembre 2002, ces contrats ont été poursuivis ; que le 6 janvier 2003, le président du tribunal de commerce a désigné la société BIA à la requête de M. Y..., liquidateur, en application de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, avec pour tâche technique de procéder à l'arrêté de dix-huit chantiers en cours d'exécution, et d'en établir les décomptes définitifs, moyennant une rémunération estimée à la somme globale de 12 000 euros hors taxe ; que le 13 octobre 2004, le président du tribunal de commerce, saisi d'une nouvelle requête du liquidateur exposant qu'après accomplissement de la mission du 6 janvier 2003 par la société BIA il persistait des difficultés pour cinq des dix-huit chantiers concernés, a désigné de nouveau la société BIA en application de l'article susvisé ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société BIA fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer à la somme de 14 004,62 euros le solde de sa créance au titre de la mission confiée le 6 janvier 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, sur justification de l'accomplissement de la mission, le premier président saisi en application de l'article 714 du code de procédure civile est tenu de fixer la rémunération des personnes autres qu'un expert, nommées pour l'accomplissement de tâches techniques prévues par l'article L. 814-6 du code de commerce ; qu'après avoir constaté que la société BIA avait été désignée par le président du tribunal de commerce pour accomplir des tâches techniques de cette nature, le premier président devait fixer la rémunération due à ce titre au regard des justifications qu'elle produisait devant lui ; qu'en rejetant la demande en fixation sans s'interroger sur les justifications fournies, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ensemble les articles 711 et 714 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en déclarant qu'il apparaît au vu des pièces produites au dossier que la société BIA avait entretenu la confusion du mandataire liquidateur sur son activité résultant des conventions antérieures à la procédure collective auxquelles il avait été mis fin et sur celle résultant de la mission d'assistance technique confiée en application de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2003 sur le fondement de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, sans avoir précisé sur quelles pièces il fondait son appréciation ni les avoir analysées, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société BIA avait fait valoir, offres de preuve à l'appui, que l'ordonnance du 6 janvier 2003 qui l'avait désignée, avait compris dans le groupe 3 les dossiers de deux chantiers dont la réception était antérieure au jugement d'ouverture, qui, de ce fait, ne pouvaient relever que des missions du groupe 1 et 2, ce dont les organes de la procédure collective avaient été informés sans que cela suscite de contestation ; qu'en reprochant à la société BIA d'avoir entretenu une confusion entre les missions des groupes 1 et 2 et les missions du groupe 3, sans répondre à ces conclusions, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut être réparée que par la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Sur la recevabilité de la première branche du deuxième moyen contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., ès qualités, soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant contraire aux écritures de la société BIA devant les juges du fond ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société BIA que celle-ci avait soutenu que les huit conventions d'intervention conclues avant le jugement d'ouverture avaient été poursuivies après ce jugement ; que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 621-28, alinéa 1er, et L. 622-12, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge qui, en application du dernier de ces textes, désigne une personne pour accomplir une tâche technique n'entrant pas dans la compétence habituelle de l'administrateur ou du liquidateur ou qui fixe la rémunération de cette personne après accomplissement de sa mission, de se prononcer sur le sort de contrats conclus entre cette personne et le débiteur avant le jugement d'ouverture ni de substituer l'accomplissement d'une telle tâche technique à leur exécution, ni de modifier par ce moyen les modalités de rémunération des prestations du cocontractant ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2004 en ce qu'elle a désigné la société BIA avec la mission d'accompagner techniquement et administrativement les instances antérieures à la liquidation judiciaire de la société X... faisant l'objet de conventions négociées avant cette procédure, ordonné que la mission de la société BIA à ce titre soit étendue à un accompagnement technico-administratif , invité la société BIA à surseoir à statuer à toute facturation nouvelle au titre de ces conventions et, y ajoutant, renvoyer la société BIA à chiffrer devant le président du tribunal de commerce les sommes qui pourraient lui rester dues au titre des "missions groupes 1 et 2" jusqu'à la date du 13 octobre 2004 qui leur a substitué une mission d'accompagnement technique et administratif élargie et à produire, à compter de cette date, une facturation correspondant au surplus de son intervention au titre d'assistance prévue à l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, l'ordonnance retient qu'il a été mis fin aux contrats en cours par un courrier du liquidateur du 23 juillet 2004 qui a refusé de régler des factures d'interventions présentées par la société BIA, et que ces contrats ont été dénoncés par l'ordonnance du 13 octobre 2004 qui leur a substitué une mission générale d'accompagnement technico-administratif en précisant que les conventions négociées entre la société X... et la société BIA ne pouvaient à cette date et du fait de la liquidation judiciaire perdurer comme par le passé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en incluant dans la tâche technique confiée à la société BIA les obligations résultant pour elle des contrats qui avaient été conclus avant le jugement d'ouverture et qui n'avaient pas été résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire et en imposant la taxe par le président du tribunal de la rémunération des prestations afférentes à ces conventions, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société BIA contre l'ordonnance du 13 octobre 2004, désigné la société BIA en qualité d'intervenant extérieur afin d'assister M. Y..., ès qualités, avec pour mission d'accompagner techniquement et administrativement les cinq dossiers non encore soldés, ordonné le paiement des deux factures FA 20.12.03 et 04-04/14, et renvoyé la société BIA à produire à compter du 13 octobre 2004 une facturation correspondant au surplus de son intervention au titre d'assistance prévue à l'article 31 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BIA et la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20230
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-20230


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20230
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