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25/11/2008 | FRANCE | N°07-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-20146


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que par application de l'article L. 417-1 du code rural, le contrat de métayage se définissait comme le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remettait pour un certain temps à un preneur qui s'engageait à le cultiver, sous condition d'en partager les produits avec le bailleur, que ce texte devait s'interpréter comme faisant peser sur le propriétaire des terres ainsi mises à disposition une obligati

on de partager les dépenses dans les mêmes proportions que les produits, l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que par application de l'article L. 417-1 du code rural, le contrat de métayage se définissait comme le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remettait pour un certain temps à un preneur qui s'engageait à le cultiver, sous condition d'en partager les produits avec le bailleur, que ce texte devait s'interpréter comme faisant peser sur le propriétaire des terres ainsi mises à disposition une obligation de partager les dépenses dans les mêmes proportions que les produits, la direction de l'exploitation incombant au preneur, a retenu exactement qu'à défaut de partage en proportion égale aux produits perçus par le bailleur, ici du quart, des charges d'exploitation, le contrat litigieux ne pouvait s'analyser en un bail à métayage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans dénaturation et sans ajouter une condition à la loi, qu'il devait recevoir la qualification de bail à fermage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20146
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-20146


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20146
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