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25/11/2008 | FRANCE | N°07-19490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-19490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2007 rectifié le 4 juillet 2007) que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., lui a, par acte du 13 juin 2001, donné congé pour le 1er août 2003 ; que M. Y... a contesté le congé au motif que ce n'était pas Mme X... qui disposait d'une autorisation personnelle d'exploiter, mais le Groupement agricole d'exploitation en commun du Samonta (le

GAEC) ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si Mme X..., ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2007 rectifié le 4 juillet 2007) que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., lui a, par acte du 13 juin 2001, donné congé pour le 1er août 2003 ; que M. Y... a contesté le congé au motif que ce n'était pas Mme X... qui disposait d'une autorisation personnelle d'exploiter, mais le Groupement agricole d'exploitation en commun du Samonta (le GAEC) ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si Mme X..., en sa qualité de propriétaire des parcelles, a exercé le droit de reprise à son seul bénéfice conformément aux dispositions de l'article L. 411-58 du code rural, c'est l'exploitant qui devait reprendre les terres, en l'espèce le GAEC dont elle est associée qui devait obtenir l'autorisation d'exploiter et que Mme X... peut donc valablement se prévaloir de l'autorisation d'exploiter qui est au nom du GAEC du Samonta, conditions exigées par l'article L. 411-59 du code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... soutenait, sans être contredit, que les textes applicables en l'espèce étaient les articles dans leur rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel, qui a fait application des textes dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 sans avoir au préalable mis les parties en mesure de s'expliquer, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007 et rectifié le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19490
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-19490


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19490
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