LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait reçu la parcelle... selon donation consentie par M. Y..., qui l'avait acquise de M. Z... en janvier 1969, que préalablement à la vente, M. Z... étant également propriétaire de la parcelle ... propriété actuelle de M. A..., un document d'arpentage avait été établi entre MM. Y... et Z..., que ce document portait une longueur de quatorze mètres à partir de l'angle de la grange de Mme X... et avait été fait à partir d'un plan cadastral sur lequel figurait un fossé qui était bien actuellement à quatorze mètres de la grange, que Mme X... ayant acquis des parcelles portant une contenance cadastrale seulement approximative et non une division d'une parcelle portant sur une surface déterminée, tous les calculs qu'elle opérait par rapport à des contenances théoriques étaient inopérants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros et à M. B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.