LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que la locataire n'avait pas acquitté dans le délai qui lui avait été imparti l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation du bail était acquise sur le fondement de la clause résolutoire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Mamounia et M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Mamounia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mamounia et de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Mamounia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.