LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 juin 2007), rendu en matière de référé, que M. et Mme X..., ont avalisé trois lettres de change acceptées que la société OM Carelli Elevatori (la société OM) a tirées sur la société X... ; qu'assignés en paiement d'une provision, les avalistes ont contesté partiellement le montant dû ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société OM la somme de 207 612,87 euros en principal à titre de provision, alors, selon le moyen, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés du président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, qu'il appartient donc au débiteur défendeur à un référé provision de prouver non pas que l'obligation dont se prévaut le créancier demandeur est éteinte, mais, ce qui est différent, qu'elle est sérieusement contestable ; qu'en exigeant de M. et Mme X... qu'ils prouvent que l'obligation dont ils étaient débiteurs envers la société OM était éteinte à concurrence, en principal de 73 248, 93 euros, la cour d'appel qui considéré que cette obligation n'était pas sérieusement contestable parce qu'ils n'avaient pas administré la preuve de son extinction partielle, a violé les articles 9 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'obligation des avalistes n'était pas sérieusement contestable pour le montant total des lettres de change, après avoir écarté la contestation émise par M. et Mme X... qui se bornaient à soutenir que l'arrêté de compte entre la société X... et la société OM présentait un solde créditeur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société OM Carrelli Elevatori SPA la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.