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25/11/2008 | FRANCE | N°07-18125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-18125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 avril 2007), que la Société générale calédonienne de banque (la SGCB) a consenti à la société Commerciale
X...
(la société X...) divers concours garantis par le cautionnement de M. X..., son gérant ; que cette société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SGCB a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SGC

B les intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter du 6 octobre 2004 sur la somme de 5 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 avril 2007), que la Société générale calédonienne de banque (la SGCB) a consenti à la société Commerciale
X...
(la société X...) divers concours garantis par le cautionnement de M. X..., son gérant ; que cette société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SGCB a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SGCB les intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter du 6 octobre 2004 sur la somme de 5 482 480 FCFP, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des intérêts ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que la SGCB ne l'avait pas informé annuellement, au titre de sa qualité de caution, des engagements de la société X... de sorte qu'elle était déchue des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société parfaitement au fait des engagements de celle-ci n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, et quelle que soit la valeur de cette réponse, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18125
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-18125


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18125
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