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25/11/2008 | FRANCE | N°07-17533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-17533


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2229 et 2262 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2007), que les époux Y... ont acquis de Mme Z... la propriété de la parcelle cadastrée AC 394 de la commune de Bezons puis la propriété de la parcelle voisine cadastrée AC 393, selon actes authentiques dressés par la SCP Perrot-Deleris, M. X..., notaire, ayant établi un acte de notoriété constatant l'acquisition par prescription d

e la parcelle AC 394, anciennement cadastrée A 232, au profit de Mme Z... et la SCP Pe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2229 et 2262 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2007), que les époux Y... ont acquis de Mme Z... la propriété de la parcelle cadastrée AC 394 de la commune de Bezons puis la propriété de la parcelle voisine cadastrée AC 393, selon actes authentiques dressés par la SCP Perrot-Deleris, M. X..., notaire, ayant établi un acte de notoriété constatant l'acquisition par prescription de la parcelle AC 394, anciennement cadastrée A 232, au profit de Mme Z... et la SCP Perrot-Deleris ayant ultérieurement rectifié cet acte pour constater en outre l'acquisition par prescription au profit de Mme Z... de la parcelle AC 393, qui était pour partie incluse dans la parcelle anciennement cadastrée A 232 ; que la parcelle AC 393 étant occupée par les époux A..., les époux Y... les ont assigné en revendication de la propriété de cette parcelle, ainsi que la SCP Perrot-Deleris et M. X... ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... en revendication, l'arrêt retient que si la possession par Mme Z... de la parcelle A 232 à compter de 1940 a pu lui permettre d'acquérir par prescription acquisitive la parcelle A 394 dont elle a toujours conservé la possession, il n'en résulte pas pour autant qu'elle ait acquis par prescription acquisitive la parcelle A 393, dès lors qu'elle n'était incluse que pour partie dans la parcelle A 232, qu'elle a été inscrite au cadastre en 1972 au nom de M. B..., qu'un jugement définitif d'un tribunal d'instance a constaté que les époux A... établissaient avoir depuis novembre 1990 la jouissance paisible, publique, continue et non équivoque de cette parcelle, qu'un litige a opposé en 1962 M. Z... au propriétaire de la parcelle limitrophe, une difficulté étant apparue quant à l'emplacement de la limite séparative des fonds en l'absence d'un bornage, qu'il ne peut donc être considéré que la possession de la partie de la parcelle A 232 correspondant à une partie de la parcelle A 393 a été paisible de 1940 à 1970 et que la propriété en aurait été acquise dès 1970 par Mme Z..., et qu'il est établi que cette dernière, qui n'a pas revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse en 1972 lors du remaniement du cadastre, n'a exercé aucun acte de possession sur cette parcelle à compter de 1989, laissant sans protestation les époux A... procéder à des aménagements importants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Z... avait possédé entre 1940 et 1970 l'ensemble de la parcelle A 232, dont est pour partie issue la parcelle revendiquée, et en retenant des motifs insuffisants à caractériser un vice de la possession de Mme Z... ou l'acquisition de la propriété de la parcelle litigieuse par les époux A... ou leur auteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le chef de dispositif du jugement entrepris déboutant les époux Y... de leur demande de condamnation de M. X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; condamne les époux A... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17533
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-17533


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17533
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