LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'en demandant à titre principal la nullité du rapport d'expertise en raison de son caractère incomplet et la nullité du jugement pour n'avoir pas borné l'ensemble des parcelles contiguës, à titre subsidiaire la réformation du jugement sans proposer de nouvelle ligne divisoire relative aux parcelles cadastrées ..., et en toute hypothèse une expertise relative aux bornages de toutes les parcelles contiguës à l'exception de celles cadastrées ..., Mme X... et les époux Y... n'ont pas saisi la cour d'appel d'une demande en bornage des parcelles cadastrées ... ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles alléguaient sur le caractère contigu des parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu l'opiniâtreté et l'attitude dilatoire de Mme X... et des époux Y..., qui avaient lancé une instance sans vérifier l'identité du propriétaire des parcelles contiguës aux leurs, multiplié les moyens inopérants soulevés au dernier moment et formé tous les recours possibles, et relevé qu'ils avaient causé un préjudice à la société et à M. Z..., en retardant les travaux d'aménagement de l'immeuble dépourvu d'un accès suffisant pour permettre le passage d'engins de chantier et de camions de livraison, et leur faisant subir les tracas liés à une procédure ayant duré huit années, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que Mme X... et les époux Y... avaient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et les époux Y..., ensemble, à payer à M. Z... et à la SCI du Mas de Lamothe, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.