LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la BNP Paribas Lease Group ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2007), que le 6 décembre 1999, M. X..., bûcheron-exploitant forestier, a commandé auprès de la société Bergerat Monnoyeur (la société Bergerat) un chargeur sur pneus, lequel a été équipé d'une tête d'abattage d'occasion 445 MD 50, acquise par M. X..., au lieu de la tête d'abattage 335 MD 40 initialement prévue ; que ce matériel a été financé au moyen d'un contrat de crédit-bail consenti par la société BNP Paribas Lease Group (la banque) ; que, se plaignant de pannes affectant régulièrement le fonctionnement du matériel, M. X... a assigné la société Bergerat en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts et la banque en résolution du contrat de crédit-bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement sur le principe d'une faute de la société Bergerat, de l'avoir infirmé en ce qu'il avait condamné cette société à relever et le garantir de ses condamnations à l'encontre de la banque et d'avoir condamné la société Bergerat à lui payer la seule somme de 20 342 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui constate la faute de la société Bergerat et son obligation d'indemniser M. X..., ne pouvait limiter cette indemnisation en se fondant sur le fait invoqué par la première, selon laquelle elle aurait proposé, lors de la réunion d'expertise du 2 août 2002, de remettre en place la tête 335 MD 40, version des faits qui ne serait pas contredite par le second dans ses conclusions ; qu'en effet, la cour d'appel ne pouvait tenir ce fait pour constant au seul motif qu'il n'était pas constaté, qu'il lui appartenait de rechercher sa réalité dans le rapport d'expertise, ce qui l'aurait conduite à constater l'absence d'une telle proposition ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation des articles 9 du code de procédure civile, 1147 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que M. X... n'aurait pas, dans ses conclusions, contredit la version du fait affirmé par la société Bergerat qu'à la date du 2 août 2002 elle aurait proposé de remettre en place la tête 335 MD 40, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, dès lors que d'une part l'intéressé ne pouvait contester un fait qui n'était pas dans le débat et qui a été invoqué postérieurement au dépôt de ses écritures, et d'autre part démontrait par les moyens invoqués que le matériel litigieux n'était pas utilisable à une date postérieure à celle avancée ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article 4 du code procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant sur le fait invoqué par la société Bergerat, à savoir une prétendue proposition faite à la première réunion d'expertise le 2 août 2002, de remettre à sa place la tête 335 MD 40, version des faits contredite par les données de rapport d'expertise lesquelles démontraient, d'une part l'absence de réalité d'une telle proposition, d'autre part qu'à la date du 15 janvier 2003 la société Bergerat présentait dans un dire déposé par son conseil "un élément nouveau très important: la pelle reprise par la société Bergerat à M. X... aurait été équipée d'une tête Sylvatec 335 MD 40, qui était la tête destinée à être montée sur le chargeur. La tête fournie, de fait, par M. X... est une tête MD 445 50", élément de nature à démontrer qu'à la date du 2 août 2002, retenue par l'arrêt, la société Bergerat n'avait aucunement proposé à M. X... de remettre en place la tête 335 MD 40, ce qui excluait que la réparation du préjudice subi par M. X... puisse être limité dans le temps ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en considérant que le préjudice subi était limité à la période allant de la livraison du chargeur muni de la tête d'abattage 445 MD 50, sans s'expliquer sur l'argumentation soutenue par M. X... sollicitant la confirmation du jugement et faisant valoir que la société Bergerat avait accepté sans réserve en substitution de la tête d'abattage initialement vendue, une tête d'abattage plus lourde qu'elle n'avait pu adapter au chargeur malgré de multiples tentatives sur une période de plusieurs mois, livrant ainsi un matériel non-conforme à sa destination, tout en retenant elle-même que la société Bergerat s'était engagée à adapter sur le chargeur vendu cette tête d'abattage Sylvatec 445 MD 50, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1271 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que la société Bergerat indiquait, dans ses conclusions du 7 février 2007, avoir proposé lors de la réunion d'expertise du 2 août 2002 de remettre en place la tête de 335 MD 40 et que cette version des faits n'était pas contredite par M. X... qui, n'ayant pas répondu à ces conclusions, se bornait à contester la date précitée en raison de l'indisponibilité du chargeur, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments du débat, n'a pas encouru les griefs des trois premières branches ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Bergerat ne contestait pas un manquement à son obligation de conseil, pour avoir accepté d'adapter la tête d'abattage Sylvatec 445 MD 50, l'arrêt retient que le dommage subi ne saurait excéder la période allant de la livraison de cette tête à la date à laquelle M. X... a été en mesure d'utiliser le système prévu à l'origine ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié le dommage consécutif au manquement constaté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.