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25/11/2008 | FRANCE | N°07-15727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-15727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 avril 2007), qu'à la suite du prononcé de sanctions disciplinaires à l'égard de M. X..., notaire, la SELARL office notarial du forum (la SELARL), dont il était l'unique associé, a été placée sous administration provisoire puis liquidée, la SCP Gilles Ceyrac de Burhen Montes Bigot (la SCP) étant nommée successivement administrateur provisoire, puis liquidateur ; que la SCI Cliflor (la SCI), dirigée par M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la SELA

RL, qui avait obtenu du juge des référés une provision sur le montant des l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 avril 2007), qu'à la suite du prononcé de sanctions disciplinaires à l'égard de M. X..., notaire, la SELARL office notarial du forum (la SELARL), dont il était l'unique associé, a été placée sous administration provisoire puis liquidée, la SCP Gilles Ceyrac de Burhen Montes Bigot (la SCP) étant nommée successivement administrateur provisoire, puis liquidateur ; que la SCI Cliflor (la SCI), dirigée par M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la SELARL, qui avait obtenu du juge des référés une provision sur le montant des loyers impayés, a été condamnée à restituer cette provision ; qu'invoquant les tentatives infructueuses de recouvrement de cette créance de restitution, la SCP a assigné, le 13 avril 2006, en liquidation judiciaire la SCI ; que le tribunal, après débats du 21 mai 2006, a fait droit à cette demande ; qu'en cause d'appel, la SCI a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SCP et contesté l'ouverture de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de l'exception d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui invoquaient que la SCP Ceyrac ne pouvait poursuivre la liquidation judiciaire de la SCI en une qualité en laquelle elle n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, qu'à la date de l'assignation et des débats devant le tribunal, la SCP avait la qualité de liquidateur puis qu'à la suite d'un arrêt rendu le 19 septembre 2006, elle avait recouvré cette qualité, en sorte que la cause d'irrecevabilité avait disparu au moment où elle statuait, la cour d'appel, devant laquelle la SCI s'était bornée à soutenir que la SCP ne pouvait pas poursuivre la procédure comme administrateur, puisqu'elle n'apparaissait pas en cette qualité au registre du commerce, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celle-ci n'est pas fondée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du prononcé de sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en statuant ainsi sans faire la distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de restitution de la SCI, fixée à 68 166,38 euros, était toujours exigible et que cette dernière ne disposait d'aucun actif disponible pour y faire face ne percevant plus de loyers de la SELARL en dissolution, la cour d'appel, qui a caractérisé l'état de cessation des paiements de la SCI, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cliflor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Cliflor et de la SCP Gilles Ceyrac de Buhren Montes Bigot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15727
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-15727


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15727
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