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25/11/2008 | FRANCE | N°05-17913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 05-17913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt rendu le 15 février 2005 par la cour d'appel de Colmar attaqué par le pourvoi formé par la société Hudson helicopters et M. X... n'a pas été mentionné ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 781 F - D du 8 juillet 2008 ;

Dit qu'en page une de l'arrêt le paragraphe relatif à l'arrêt attaqué par le pourvoi ser

a rédigé comme suit : "contre les arrêts rendus les 15 février et 10 mai 2005 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt rendu le 15 février 2005 par la cour d'appel de Colmar attaqué par le pourvoi formé par la société Hudson helicopters et M. X... n'a pas été mentionné ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 781 F - D du 8 juillet 2008 ;

Dit qu'en page une de l'arrêt le paragraphe relatif à l'arrêt attaqué par le pourvoi sera rédigé comme suit : "contre les arrêts rendus les 15 février et 10 mai 2005 par la cour d'appel de Colmar... (le reste sans changement)" ;

Dit qu'en page trois le dispositif de l'arrêt sera rédigé comme il suit :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Hudson helicopters de ses prétentions, les arrêts rendus les 15 février et 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne la société Star autos aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Dit qu'à la diligence du directeur des greffes de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17913
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°05-17913


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17913
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