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19/11/2008 | FRANCE | N°08-83081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-83081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, L. 241-9 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de

motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X..., en qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, L. 241-9 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X..., en qualité de gérant de fait de la société PRS, coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société Péri et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour la poursuite des débats sur les intérêts civils ;

" aux motifs que Michel X... est lié à l'entreprise exploitée par M. Y..., sous l'enseigne PRS, par un contrat de travail conclu le 11 janvier 2001 en qualité de « technico-commercial », ce du 11 août 2000 au 2 mars 2002 ; que, de fait, le rôle de Michel X... au sein de l'entreprise PRS a outrepassé celui de sa fonction de salarié technico-commercial, laquelle a vocation à s'exercer essentiellement dans le cadre des relations avec les clients ; qu'en effet, il ressort des déclarations concordantes de Bruno Z... et de M. A... que Michel X... était l'unique interlocuteur des fournisseurs de matériel (notamment des échafaudages), de la société A... Constructions dans le cadre de sous-traitance et que Michel X... donnait les directives sur les chantiers, M. Y... n'ayant qu'un rôle d'exécutant ; que Michel X... a en outre mis en place la sous-location des échafaudages et concluait les prestations « montage » démontage des échafaudages ; que s'il est constant que Michel X... n'avait pas la signature bancaire et n'intervenait pas dans la comptabilité confiée à la société Eurex, M. Y..., gérant de droit confirme qu'étant lui-même peintre en bâtiment, il s'en remettait entièrement à Michel X... pour la gestion de l'entreprise et qu'il lui signait des chèques en blanc, Michel X... ayant notamment pour rôle d'embaucher les salariés, d'acheter le matériel et de sous-louer les échafaudages ; qu'il apparaît en conséquence que Michel X... a exercé en toute indépendance et liberté une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise PRS, laquelle conduit à reconnaître à Michel X... la qualité de gérant de fait ;

" alors que la qualité de gérant de fait suppose rapportée la preuve qu'il a été exercé, en toute indépendance, une activité de direction et de gestion de la société ; qu'en attribuant à Michel X... la qualité de gérant de fait de la société PRS, sans constater l'accomplissement d'actes de direction de cette société en toute indépendance, et après avoir relevé qu'il n'avait pas la signature bancaire et n'intervenait pas dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X..., en sa qualité de gérant de fait de la société PRS, coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société Péri et a statué sur les actions publique et civile ;

" aux motifs que, au cours de l'année 2001, la SAS Péri a donné en location à M. Y..., exploitant sous l'enseigne « Entreprise PSR » du matériel d'échafaudage ; que l'entreprise PRS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire intervenue le 13 mars 2002 ; que l'inventaire de l'actif réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas permis de recenser le matériel donné en location pour la SAS Péri et non restitué, lequel selon la plaignante a une valeur de 248. 431, 25 euros ; qu'en revanche, il ressort des déclarations circonstanciées de Bruno Z..., salarié de la SAS Péri lequel s'est déplacé afin de rechercher le matériel non restitué ; que du matériel Péri stocké par l'entreprise PRS a été livré au profit de la société A... Constructions, sous-traitant de PRS, le 21 octobre 2002, soit sept mois après la liquidation judiciaire de PRS ; que 2 constats d'huissiers ont confirmé la présence au sein de la société A... de ce matériel appartenant à la SAS Péri et non restitué malgré la liquidation judiciaire ; que Michel X..., salarié technico-commercial de PRS, a expliqué que les échafaudages donnés en location par la SAS Péri étaient ensuite sous-louée ; qu'il sera observé que l'entreprise PRS « Peinture – ravalement – sol » n'avait nullement comme objet la location d'échafaudage ; que la sous-location qui n'était pas connue de la SAS Péri et dont le liquidateur de l'entreprise PRS n'a pas été informé, puis la disparition du matériel démontrent la volonté consciente de Michel X... de faire obstacle aux droits de cette dernière ; que les explications évolutives de Michel X... qui conteste le détournement ne sont pas convaincantes ; que, dans un premier temps, il a fait état d'un fax qu'il aurait envoyé à la SAS Péri, indiquant la liste des chantiers sur lesquels se trouvaient les échafaudages sous-loués ; qu'il n'a toutefois fourni ni une copie du fax ni son bordereau d'envoi ; qu'il a également affirmé avoir dûment fait rapatrier par transporteur au siège de la SAS Péri les autres échafaudages loués par PRS, mais n'a produit aucun justificatif sur ce point ; qu'enfin, l'explication de Michel X... selon laquelle le matériel avait été mis à l'abri chez A... Constructions afin d'éviter des vols en attendant son expédition à la SAS Péri, n'est pas crédible compte tenu de la durée du stockage qui se serait ainsi poursuivi plusieurs mois après la liquidation judiciaire ; que cette explication est en outre contredite par les constatations faites de l'utilisation du matériel Péri par la société A... mise en possession par PRS dudit matériel malgré la liquidation judiciaire ;

" alors que, d'une part, le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation qui constitue l'élément matériel du délit d'abus de confiance ; qu'en estimant l'infraction d'abus de confiance établie, sans caractériser l'existence d'un détournement qui ne pouvait résulter du simple retard dans la restitution du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en ne caractérisant pas les circonstances d'où il aurait résulté que le prévenu pouvait prévoir l'impossibilité de restituer à la société Péri le matériel litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caratérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83081
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-83081


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83081
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