La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°08-60086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 devenus les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat CGT Adisseo a formé u

n pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 février 2008 par le tribu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 devenus les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat CGT Adisseo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal d'instance de Montluçon qui, saisi par celui-ci d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 3 octobre 2007, l'en a débouté ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60086
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montluçon, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-60086


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award