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19/11/2008 | FRANCE | N°07-42837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, recodifié sous l'article L. 2411-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1989 par la société des Ateliers d'Auboue en qualité d'adjoint au responsable de secteur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Électronique automatisme à compter du 1er avril 2001 ; qu'élu délégué du personnel le 21 décembre 2001, il a été licencié pour faute grave le

27 juillet 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail du 22 juillet 2003, devenue i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, recodifié sous l'article L. 2411-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1989 par la société des Ateliers d'Auboue en qualité d'adjoint au responsable de secteur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Électronique automatisme à compter du 1er avril 2001 ; qu'élu délégué du personnel le 21 décembre 2001, il a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail du 22 juillet 2003, devenue irrévocable ;

Attendu que pour juger que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif énonce que la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail étant définitive, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut plus être remise en cause ;

Attendu, cependant, que seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait écarté l'existence d'une faute et que sa décision d'autorisation reposait sur d'autres motifs d'ordre personnel, ce dont il se déduisait que l'employeur ne pouvait se placer sur un terrain disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SAA électronique automatisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42837
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-42837


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42837
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