LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 décembre 2007 contre le jugement rendu le 17 septembre 2007 par un tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation d'une facture portant sur une somme de 107 euros ;
Attendu que les voies de recours dont un jugement peut faire l'objet étant régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu et la décision attaquée étant, à sa date, susceptible d'appel, faute de disposition réglementaire à la même date fixant le taux de dernier ressort du tribunal d'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.