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19/11/2008 | FRANCE | N°07-20778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-20778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-16.405), que M. X..., placé en redressement judiciaire, a contesté, devant le juge-commissaire, le montant pour lequel la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) avait été admise ; qu'un premier arrêt, qui avait retenu que cette contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par un tr

ibunal de grande instance statuant sur un incident au cours de la saisie ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-16.405), que M. X..., placé en redressement judiciaire, a contesté, devant le juge-commissaire, le montant pour lequel la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) avait été admise ; qu'un premier arrêt, qui avait retenu que cette contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par un tribunal de grande instance statuant sur un incident au cours de la saisie immobilière initiée par la banque à l'encontre de M. et Mme X... pour le recouvrement de la même créance, a été cassé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque, pour le montant retenu, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, cette règle nouvelle, qui affranchit l'autorité de la chose jugée de la condition d'identité de cause, ne l'affranchit pas en revanche de la condition d'identité d'objet ; que dans la procédure de saisie immobilière, la juridiction saisie par les époux X... d'une contestation de la créance en raison de la prescription de certaines échéances de remboursement demeurées impayées antérieures de plus de cinq ans de la date de la reprise des règlements ne s'était pas prononcée sur la prescription des intérêts antérieurs de plus de cinq ans de la date du commandement de saisie immobilière du 29 octobre 1998, de sorte que la contestation de M. X... ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du 25 octobre 1999 et du 11 septembre 2000 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la contestation, non antérieurement tranchée, de la prescription des intérêts antérieurs au 29 octobre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que, hormis le cas où il repose sur d'impérieux motifs d'intérêt général, un revirement de jurisprudence ne peut, pas plus qu'une loi nouvelle rétroactive, modifier la solution du litige en cours ; qu'à supposer même qu'il ait pu concerner l'étendue de la chose jugée attachée aux décisions des 25 octobre 1999 et 11 septembre 2000 à l'égard de la contestation des intérêts prescrits antérieurs au 29 octobre 1993, le revirement de jurisprudence décidé le 7 juillet 2006 en assemblée plénière ne pouvait s'appliquer dans une instance introduite en 2001 et ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2005 sans que cette application ne constitue une atteinte au droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable et par une exacte application de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel a jugé que M. X..., qui devait présenter, dès la première contestation de ses engagements contractuels, l'ensemble des moyens de nature à fonder son opposition au règlement des sommes qui lui étaient réclamées par la banque, était irrecevable à former à nouveau une contestation ayant le même objet à l'occasion de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20778
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-20778


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20778
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