LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société de développement régional Centrest, aux droits de laquelle se trouve la société Dijon finance, a consenti à la société anonyme d'économie mixte Val Foncine (SAEM Val Foncine) quatre prêts pour lesquels la commune de Foncine-le-Haut s'est portée caution solidaire en garantie de leur bonne fin ; que la SAEM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Centrest a assigné la commune aux fins de la voir condamner à acquitter les sommes dues au titre de sa garantie ; que, par jugement avant dire droit du 28 juin 1995, le tribunal de Dôle a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Besançon, saisi du recours en annulation exercé par la société Centrest à l'encontre de l'avis rendu par la chambre régionale des comptes de Besançon ayant refusé sa demande d'inscription d'office au budget de la commune des sommes dues par celle-ci en sa qualité de caution des prêts litigieux ; qu'après rejet de cette requête par le tribunal administratif, le 6 février 1997, la société Centrest a, à nouveau, demandé au tribunal de grande instance de Dôle de condamner la commune à lui payer 50 % des sommes restant dues au titre des préfinancements à la suite de la défaillance de la SAEM ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 4 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-20.212) a infirmé le jugement condamnant la commune au paiement d'une certaine somme à la société Dijon finance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dijon Finance reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance condamnant la commune de Foncine-le-Haut à lui payer une somme de 4 000 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement du tribunal administratif portait sur la seule étendue des délibérations et non sur celle des actes de cautionnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel l'a dénaturé et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge administratif doit renvoyer à l'autorité judiciaire le soin de déterminer la validité et l'étendue des actes de cautionnement signés par un maire sous peine de commettre un excès de pouvoir ; qu'en se référant aux motifs du tribunal administratif entachés d'excès de pouvoir, la cour d'appel a elle-même entaché son arrêt d'excès de pouvoir négatif au mépris de la loi des 16-24 août 1790 ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que le tribunal administratif avait jugé que les actes additifs, signés par le maire les 18 avril 1988 et 16 mars 1989, n'avaient pas reçu l'approbation du conseil municipal ; qu'elle n'a cependant pas analysé concrètement si ces actes additifs accroissaient véritablement les engagements initiaux de la commune ou s'ils n'étaient que recognitifs ; qu'en reprenant l'interprétation des contrats de cautionnement effectuée par le tribunal administratif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'excès de pouvoir négatif au mépris de la loi des 16-24 août 1790 ;
4°/ qu'en interprétant les délibérations du conseil municipal, actes administratifs individuels, comme n'autorisant pas le maire à signer les actes additifs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'excès de pouvoir au mépris de la loi des 16-24 août 1790 ;
5°/ subsidiairement, qu'en interprétant les délibérations du conseil municipal, sous couvert de reprise des motifs d'un jugement de tribunal administratif entaché d'excès de pouvoir, la cour d'appel a elle-même entaché son arrêt d'excès de pouvoir au mépris de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ni entacher son arrêt d'excès de pouvoir négatif, que la cour d'appel s'est fondée, sans le dénaturer, sur le jugement du tribunal administratif de Besançon pour dire que le conseil municipal n'avait pas valablement donné son accord sur la garantie d'emprunt au regard des modalités définitives des prêts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dijon finance fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en interprétant les décisions des 18 avril 1988 et 16 mars 1989 du maire de Foncine-le-Haut, actes administratifs individuels, en vertu desquelles celui-ci a apposé sa signature sur les actes dits définitifs, comme prises par une autorité incompétente, la cour d'appel a entaché son arrêt d'excès de pouvoir au mépris de la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ que l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que les décisions des 1er décembre 1987 et du 18 janvier 1988 par lesquelles le maire a engagé la commune comme caution des actes dits additifs étaient devenues définitives et ne pouvaient plus être retirées ; qu'en estimant que la commune ne saurait être tenue comme caution des prêts définitifs, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait du jugement du tribunal administratif que le conseil municipal n'avait pas valablement donné son accord sur la garantie d'emprunt au regard des modalités définitives des prêts, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d'appel, saisie de la validité du contrat de cautionnement, qui relève du droit privé, a débouté la société de toutes ses demandes ; ensuite que, non fondé en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dijon finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.