LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Stefal entreprise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coteba, la société Proclim Show, la société Rabot Duthilleul construction, la société Contracts et Interiors SL, la société Crystal, la société SDEL tertiaire, la société SN STEIF et la société Chubb sécurité ;
Donne acte à la société Crystal du désistement de son pourvoi provoqué, en ce qu'il est dirigé contre la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt se borne à infirmer l'ordonnance du juge de mise en l'état ayant accordé une provision à la société Stefal entreprise ainsi qu'à la société Crystal ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le tribunal, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Stefal entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Stefal entreprise et Crystal à payer à la société SIHPM, chacune la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Stefal entreprise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.