La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°07-19522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-19522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Stefal entreprise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coteba, la société Proclim Show, la société Rabot Duthilleul construction, la société Contracts et Interiors SL, la société Crystal, la société SDEL tertiaire, la société SN STEIF et la société Chubb sécurité ;
Donne acte à la société Crystal du désistement de son pourvoi provoqué, en ce qu'il est dirigé contre la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau ;<

br>Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Stefal entreprise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coteba, la société Proclim Show, la société Rabot Duthilleul construction, la société Contracts et Interiors SL, la société Crystal, la société SDEL tertiaire, la société SN STEIF et la société Chubb sécurité ;
Donne acte à la société Crystal du désistement de son pourvoi provoqué, en ce qu'il est dirigé contre la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt se borne à infirmer l'ordonnance du juge de mise en l'état ayant accordé une provision à la société Stefal entreprise ainsi qu'à la société Crystal ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le tribunal, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Stefal entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Stefal entreprise et Crystal à payer à la société SIHPM, chacune la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Stefal entreprise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19522
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-19522


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award