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19/11/2008 | FRANCE | N°07-19329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-19329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par testament en date du 24 novembre 1977, Désirée X... a légué au département de la Nièvre un portefeuille de titres et de valeurs mobilières à charge pour lui de verser 1 000 francs à chaque pupille du département qui se mariera, une somme double lorsque deux pupilles se marieront ensemble et d'ouvrir un livret de Caisse d'épargne au profit de chaque pupille à l'occasion de son 10e anniversaire avec un crédit de 250 francs ; que Désirée X... est décédée le 12 janvier 1978, et que

le département de la Nièvre a accepté le legs le 28 avril 1981 et a été m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par testament en date du 24 novembre 1977, Désirée X... a légué au département de la Nièvre un portefeuille de titres et de valeurs mobilières à charge pour lui de verser 1 000 francs à chaque pupille du département qui se mariera, une somme double lorsque deux pupilles se marieront ensemble et d'ouvrir un livret de Caisse d'épargne au profit de chaque pupille à l'occasion de son 10e anniversaire avec un crédit de 250 francs ; que Désirée X... est décédée le 12 janvier 1978, et que le département de la Nièvre a accepté le legs le 28 avril 1981 et a été mis en possession le 23 mars 1982 ; que les premiers versements ont été effectués en 1991, après apurement du portefeuille, objet du legs ; que les héritiers de Désirée X... ont assigné le département, le 12 novembre 2004, en révocation du legs pour inexécution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les héritiers font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2007) de les débouter de leur demande en révocation du legs alors, selon le moyen :
1° / que la cour d'appel, en affirmant que le retard avec lequel le département avait commencé à verser les dons aux pupilles était excusé par les procès-verbaux de liquidation judiciaire de la société Tabacs Bastos dont Mme X... détenait 2439 actions, sans répondre aux conclusions des appelants qui soutenaient (p. 10-11) que les actions Bastos ne constituaient qu'une partie du portefeuille dont l'importance permettait la distribution des dons par la mobilisation des autres titres et qu'en toute hypothèse la réalisation des actions Bastos enfin terminée en 1988 ne peut de toute évidence justifier les retards des distributions qui interviendront qu'en 1991 et 1992, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en affirmant, pour écarter la révocation du legs pour inexécution des charges, qu'il n'était prévu aucune sanction pour absence de ponctualité dans le versement des dons, la cour d'appel a dénaturé le testament qui stipule que le versement de 1 000 francs doit être fait aux pupilles au moment de leur mariage et le versement de 250 francs en livret de Caisse d'épargne dans l'année de leur 10 ans et chaque année, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que si le legs n'avait été exécuté qu'à partir de 1991, il l'avait été de façon rétroactive depuis 1978, d'autre part, que le retard dans l'exécution s'expliquait par les difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de liquidation du portefeuille, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve n'était pas rapportée d'une inexécution fautive grave des charges et conditions du legs imputable au conseil général ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les héritiers font le même grief à l'arrêt alors que même en l'absence de faute du légataire, la révocation du legs pour inexécution des charges peut être prononcée dans le cas où l'exécution de la charge a été la cause impulsive et déterminante du legs, le légataire ne pouvant, dans cette situation, éviter la révocation qu'en sollicitant la révision judiciaire du legs ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en admettant que les charges du legs de Mme X... ont été la cause impulsive et déterminante de celui-ci, lequel ne pouvait plus aujourd'hui être exécuté du fait de la diminution du nombre des pupilles et de leurs mariages, a rejeté la demande de révocation aux motifs inopérants que le département a fait fructifier le sommes et qu'il a proposé aux héritiers de Mme Désirée X... que les dons soient augmentés, conformément à leur souhait, et que le restant des fonds soit affecté à des travaux d'investissement, notamment pour une pouponnière et une structure destinée aux adolescents, projets qui sont en cohérence parfaite avec la cause impulsive et déterminante du legs n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les articles 900-2, 900-5, alinéa 2, 953 et 1046 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le département n'avait pas utilisé les sommes à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées et qu'il avait proposé aux héritiers que les dons soient augmentés et que des projets soient réalisés en cohérence avec la cause impulsive et déterminante du legs, la cour d'appel a pu en déduire que la cause du legs avait été respectée par le conseil général ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs et les condamne à payer au conseil général de la Nièvre la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19329
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-19329


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19329
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