LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige les opposant au Crédit agricole Alsace Vosges (la banque), M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'ordonnance d'un tribunal d'instance statuant en matière d'exécution immobilière ;
Attendu que, pour rejeter ce pourvoi et confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que, devant la cour d'appel, seule la banque présente des conclusions datées du 6 juin 2007 et que M. et Mme X... n'évoquent même pas de fait nouveau susceptible de remettre en cause la décision d'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du mémoire de la banque que M. et Mme X... avaient fait viser des conclusions par le greffe de la cour d'appel le 1er juin 2007, qui avaient été communiquées à la banque, et dans lesquelles ils soutenaient que celle-ci avait accepté le principe d'une vente volontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et du Crédit agricole Alsace Vosges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.