LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article R. 311-2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon le second, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 5 juillet 2006, un tribunal de grande instance statuant sur l'opposition formée par Mme X... a rétracté un jugement rendu par défaut par lequel il avait condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 275,18 euros qu'ils réclamaient au titre des loyers d'un immeuble à usage commercial ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement du 5 juillet 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.