LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2007) fixe les indemnités dues par la Société d'économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) aux époux X... à la suite du transfert de propriété à son profit d'un bien leur appartenant ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, que le commissaire du gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés, que l'exproprié peut user de la faculté offerte par l'article L. 135 B alinéa 1er du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et que la juridiction peut, si elle s'estime insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 13-15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les indemnités revenant aux époux X... à la suite du transfert de propriété au bénéfice de la SEMDO d'un bien leur appartenant, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 13-15-1 du code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision, qu'elle avait annulée, n'avait plus d'existence légale, la cour d'appel qui devait se placer à la date où elle statuait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, chambre des expropriations ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, chambre des expropriations ;
Condamne la Société d'économie mixte pour le développement orléanais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte pour le développement orléanais à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société d'économie mixte pour le développement orléanais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.