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19/11/2008 | FRANCE | N°07-17706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-17706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 janvier 2007) et les productions, que la desserte en voirie et réseaux de deux lotissements a donné lieu d'une part, à un litige entre M. et Mme X..., propriétaires initiaux du fond concerné, les associations syndicales libres de propriétaires Te Maru Ata et Mata Miti et la SCI compagnie financière d'Océanie Polynésie, tranché par un arrêt du 4 septembre 1997 interprétant une clause du cahier des charges, d'autre part à un litige entre la même SCI et le

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 janvier 2007) et les productions, que la desserte en voirie et réseaux de deux lotissements a donné lieu d'une part, à un litige entre M. et Mme X..., propriétaires initiaux du fond concerné, les associations syndicales libres de propriétaires Te Maru Ata et Mata Miti et la SCI compagnie financière d'Océanie Polynésie, tranché par un arrêt du 4 septembre 1997 interprétant une clause du cahier des charges, d'autre part à un litige entre la même SCI et les mêmes associations, tranché par un arrêt du 28 mai 1998 jugeant la clause opposable à la SCI, à qui M. et Mme X... avait transmis la qualité de lotisseur ; que Mme Z..., ayant acquis le 29 décembre 2000 une parcelle dépendant de l'un des lotissements d'une société qui l'avait elle-même acquise par adjudication sur des poursuites immobilières à l'encontre de M. et Mme X..., a formé tierce opposition à l'encontre de ces deux décisions ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduit en annexe ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... était cessionnaire d'un bien acquis de parties aux précédents arrêts et dont les droits avaient été irrévocablement transmis à l'égard de ses auteurs, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle avait été représentée à chacun des litiges par les cédants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Te Maru Ata et à M. A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17706
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-17706


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17706
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