LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2007), que par contrat des 16 et 17 décembre 1991, Mme X... a confié l'édification d'une maison individuelle à la société Arcobat, placée en liquidation judiciaire et représentée par M. A... en qualité de mandataire-liquidateur, assurée auprès de la société GAN assurances IARD, aux droits de laquelle est venue la société GAN Eurocourtage IARD ; que le gros oeuvre a été confié à M. Y..., assuré auprès des sociétés Acte IARD et Winthertur, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; que le lot plomberie a été confié à M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurances artisanale de France (MAAF) ; que la réception est intervenue le 1er juillet 1994 ; que la société Arcobat a assigné Mme X... en paiement du solde des travaux ; que celle-ci a, après expertise, formé une demande en réparation des désordres fondée sur la garantie décennale contre la société Arcobat et son assureur ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Attendu que pour limiter la garantie décennale de la société Arcobat et de la société GAN à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures et du préjudice de jouissance en résultant, l'arrêt retient que l'aggravation des désordres affectant la structure de la maison de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble de la structure de l'immeuble relevée par l'expert judiciaire en raison du sous-dosage généralisé en ciment du béton, ne constituait pas, en elle-même, un dommage certain portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité la garantie décennale de la société Arcobat et de la société GAN à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures et du préjudice de jouissance en résultant, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. A..., ès qualités, et les sociétés GAN Eurocourtage IARD, Acte IARD et MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande des sociétés GAN Eurocourtage IARD, acte IARD et MMA ; condamne M. A..., ès qualités, et les sociétés GAN Eurocourtage IARD, acte IARD et MMA, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.