LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en autorisation de désaveu :
Vu le titre IX de la 2e partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er août 2008, M. X... sollicite l'autorisation d'engager une action en désaveu contre Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qu'il avait choisi pour lui prêter son ministère à l'occasion du pourvoi n° 07-16.682 formé contre un arrêt rendu le 9 mars 2006 par la cour d'appel de Paris et rejeté par un arrêt rendu le 10 juillet 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ; que le requérant reproche à cet avocat d'avoir refusé, sans motifs sérieux, de soutenir les moyens qu'il entendait voir exposés au soutien de son pourvoi ;
Mais attendu que tout acte de l'officier ministériel qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du code de procédure civile ;
D'où il suit que l'autorisation sollicitée ne saurait être accordée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.