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18/11/2008 | FRANCE | N°08-85855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-85855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 c de

la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591, 593 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, que, d'une part, le procureur général, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, a notifié à l'avocat de l'accusé, par lettre recommandée, le 10 avril 2008, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, et que, d'autre part, les avocats de l'accusé étaient absents, bien que régulièrement avisés et n'ont pas déposé de mémoire ;
"alors que ces mentions contradictoires empêchent de s'assurer que la formalité essentielle imposée par l'article 197 du code de procédure pénale de notifier aux parties et à leur avocat la date à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction, a été régulièrement accomplie, et que le défenseur actuel de l'accusé, chargé de l' assister à l'occasion de la procédure relative à la demande de mise en liberté, a été régulièrement avisé de la date d'audience" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Bacot et Me Orion, avocats de Laurent X..., ont l'un et l'autre été avisés de la date d'audience par lettres recommandées adressées le 10 avril 2008 ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé et a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que la lettre anonyme citée par l'accusé tendait à discréditer les dires de la victime, qu'il a été nécessaire, dans l'intérêt même du mis en examen qui s'en prévalait, de procéder à une enquête minutieuse pour en rechercher l'origine et en vérifier la teneur, que le délai pour mener à bien ces recherches ne paraît pas excessif ;
"alors que, comme le constate l'arrêt attaqué, dans le courrier accompagnant sa demande de mise en liberté, l'accusé avait fait valoir, essentiellement, que l'instruction s'était prolongée en raison d'une lettre anonyme qui lui avait été adressée le 18 janvier 2007, à propos de laquelle des investigations n'ont été ordonnées qu'au mois de novembre 2007, que ce délai de neuf mois était injustifié, qu'il a eu pour conséquence d'allonger sa détention provisoire dont la durée excède le délai raisonnable exigé par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en déduisant son appréciation de motifs insuffisants au regard du moyen invoqué par l'accusé et, au surplus dubitatifs, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé et a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que si l'accusé argue aujourd'hui de la longueur excessive de l'information, force est de constater que si le juge d'instruction n'avait pas refusé sa demande d'investigations complémentaires par ordonnance du 11 février 2008, l'information ne serait toujours pas terminée ; qu'au vu de ces éléments, des nécessités d'une information rendue fort complexe en raison de l'attitude de déni systématique du mis en examen, le délai entre sa mise en examen et sa prochaine comparution devant la cour d'assises, n'apparaît pas déraisonnable ; qu'en effet, à ce jour, l'accusé fait l'objet d'une décision de mise en accusation de renvoi devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir définitive ; que jusqu'à l'examen de la procédure par la juridiction de jugement, il convient d'éviter toute pression ou intimidation tant à l'égard de la partie civile qui a relaté l'état de dépendance et de soumission dans lequel elle se trouvait vis-à-vis du mis en cause, que des témoins et notamment de son ancienne compagne qui l'a également accusé de violences ; que l'intempérance de l'intéressé et ses antécédents, les traits de sa personnalité, peuvent faire craindre un renouvellement de l'infraction ; que si l'accusé est propriétaire du bien où il résidait à Unverre lors de son interpellation, ses garanties de représentation sont très relatives eu égard aux peines encourues à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, étant relevé que lors de son placement en garde à vue, il était sans ressources précises, ayant, selon ses propres déclarations, juste les revenus suffisants pour vivre, sans autre élément ; que les faits, à les supposer établis, se sont déroulés à Unverre, qu'il ne fait état d'aucun projet professionnel concret ; qu'une mesure de contrôle judiciaire, même assortie de la mise en place d'un bracelet électronique comme précédemment évoqué dans un courrier de l'intéressé, serait insuffisante pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; qu'au surplus, les faits, objet de l'information, en l'occurrence des viols avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable qui ont causé un fort retentissement traumatique chez la victime, objectivé par l'expertise psychologique, sont de ceux, à les supposer établis, qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ;
"alors que, d'une part, en se fondant sur l'hypothèse de la condamnation de l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, pour justifier le risque de soustraction à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du respect de la présomption d'innocence ;
"alors que, d'autre part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis en 2004, 2005, dès lors que le mandat de dépôt criminel est intervenu le 2 novembre 2005, que la détention provisoire a été prolongée tout au long de la procédure, que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, mais qu'aucune date n'a été fixée pour la comparution devant la juridiction de jugement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85855
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2008, pourvoi n°08-85855


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85855
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