France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2008, 08-60503
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 08-60503Numéro NOR : JURITEXT000019781235

Numéro d'affaire : 08-60503
Numéro de décision : 20801653
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-18;08.60503

Analyses :
ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Tierce opposition - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Tierce opposition formée contre un jugement rendu à l'initiative d'un électeur contestant la décision de refus d'inscription de la commission administrative.
TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Intérêt personnel - Définition - Exclusion - Cas - Tierce opposition formée contre un jugement rendu à l'initiative d'un électeur contestant la décision de refus d'inscription de la commission administrative.
Si, aux termes de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire appartenant à tous les électeurs qui tend à assurer la sincérité de toutes les listes électorales. Ce tiers électeur est donc irrecevable, faute de l'intérêt personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile, à former tierce opposition à une décision, rendue en matière d'inscription sur les listes électorale sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral, à l'initiative d'un électeur contestant la décision de refus d'inscription qui lui était opposée par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale
Texte :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Prades, 1er juillet 2008), rendue en dernier ressort, que, par jugement du 1er février 2008, le tribunal d'instance de Prades a ordonné l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Montalba-le-Château ; que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de cette commune, a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de le déclarer irrecevable en sa tierce opposition, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible d'opposition si la loi n'en dispose pas autrement, et qu'en l'espèce il est incontestable que la loi n'interdit pas formellement la tierce opposition aux jugements rendus en application de l'article L. 25 du code électoral ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire appartenant à tous les électeurs qui tend à assurer la sincérité des listes électorales, qu'il est donc irrecevable, faute de l'intérêt personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile, à former tierce opposition à une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
Références :
article L. 25, alinéas 1er et 2, du code électoral ; article 583 du code de procédure civileDécision attaquée : Tribunal d'instance de Prades, 01 juillet 2008
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 novembre 2008, pourvoi n°08-60503, Bull. civ. 2008, II, n° 246Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 246

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
