LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Prades, 1er juillet 2008), rendue en dernier ressort, que, par jugement du 1er février 2008, le tribunal d'instance de Prades a ordonné l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Montalba-le-Château ; que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de cette commune, a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de le déclarer irrecevable en sa tierce opposition, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible d'opposition si la loi n'en dispose pas autrement, et qu'en l'espèce il est incontestable que la loi n'interdit pas formellement la tierce opposition aux jugements rendus en application de l'article L. 25 du code électoral ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire appartenant à tous les électeurs qui tend à assurer la sincérité des listes électorales, qu'il est donc irrecevable, faute de l'intérêt personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile, à former tierce opposition à une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.