LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi , examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 476 et 613 du code de procédure civile ensemble les articles L. 412-15, alinéas 1 et 3, et R. 412-4 recodifiés R. 2143- 5 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;
Attendu, ensuite, que les articles L. 412-15 et R. 412-4, recodifiés R. 2143-5 du code du travail, ne comportent aucune disposition expresse interdisant l'opposition ;
Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 9 novembre 2007 qui, sur requête de l'association Sesam 34, a annulé sa désignation comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise par le syndicat CFE CGC ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du code du travail, par lettre simple du 2 octobre pour l'audience du 8 octobre 2007 à laquelle Mme X... n'a pas comparu et que la notification de ce jugement, rendu par défaut, n'indiquait ni que cette décision était susceptible d'opposition, ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;
D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.