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18/11/2008 | FRANCE | N°08-60006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08-60006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi , examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 476 et 613 du code de procédure civile ensemble les articles L. 412-15, alinéas 1 et 3, et R. 412-4 recodifiés R. 2143- 5 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;

Attendu, ensuite, que les articles L. 412-15 et R

. 412-4, recodifiés R. 2143-5 du code du travail, ne comportent aucune disposition ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi , examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 476 et 613 du code de procédure civile ensemble les articles L. 412-15, alinéas 1 et 3, et R. 412-4 recodifiés R. 2143- 5 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;

Attendu, ensuite, que les articles L. 412-15 et R. 412-4, recodifiés R. 2143-5 du code du travail, ne comportent aucune disposition expresse interdisant l'opposition ;

Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 9 novembre 2007 qui, sur requête de l'association Sesam 34, a annulé sa désignation comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise par le syndicat CFE CGC ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du code du travail, par lettre simple du 2 octobre pour l'audience du 8 octobre 2007 à laquelle Mme X... n'a pas comparu et que la notification de ce jugement, rendu par défaut, n'indiquait ni que cette décision était susceptible d'opposition, ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;

D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60006
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Décision par défaut - Voies de recours - Détermination

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision susceptible d'opposition - Applications diverses JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Omission - Portée

Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable


Références :

articles 476 et 613 du code de procédure civile

articles L. 412-15, alinéas 1er et 3, et R. 412-4 devenus R. 2143-5 du code du travail

article R. 2324-25 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 09 novembre 2007

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition, à rapprocher :Soc., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-45505, Bull. 2005, V, n° 247 (irrecevabilité), et les arrêts cités Sur l'ouverture de la voie de l'opposition en matière de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical, en sens contraire :Soc., 21 avril 1977, pourvoi n° 76-60236, Bull. 1977, V, n° 258 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2008, pourvoi n°08-60006, Bull. civ. 2008, V, n° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 226

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Morin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60006
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