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18/11/2008 | FRANCE | N°07-43924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-43924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 2007), que M. X..., employé par la Banque populaire du Massif central (BPMC) et délégué syndical depuis 1993, a été remplacé dans ces fonctions le 7 septembre 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2004 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que par décision du 15 février 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail et s'est déclaré incompétent pour se pro

noncer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que M. X... a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 2007), que M. X..., employé par la Banque populaire du Massif central (BPMC) et délégué syndical depuis 1993, a été remplacé dans ces fonctions le 7 septembre 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2004 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que par décision du 15 février 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une autorisation de licenciement doit être demandée pour les délégués syndicaux pour tout congédiement décidé dans les douze mois de la fin de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins ; qu'il importe peu que le salarié ne justifie pas d'un exercice continu de ses fonctions pendant l'année précédant son licenciement ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été délégué syndical de 1993 jusqu'à la veille de son licenciement le 8 septembre 2004, soit pendant onze ans, avec une interruption d'avril 2003 à juillet 2004 ; qu'en estimant que le fait qu'il n'ait pas exercé son mandat pendant douze mois sans interruption avant son licenciement le privait de toute protection, la cour d'appel a violé l'article L. 412-18 du code du travail ;
2°/ que la décision de l'autorité administrative qui refuse une autorisation de licenciement s'impose à l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Banque populaire du Massif Central a demandé l'autorisation de le licencier, qui lui a finalement été refusée ; qu'elle ne pouvait plus soutenir qu'il ne bénéficiait pas de la protection accordée aux délégués syndicaux après avoir elle-même choisi la procédure de demande d'autorisation administrative ; qu'en estimant le licenciement régulier, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ;
3°/ subsidiairement enfin, que la décision de licenciement doit être prise dans le mois qui suit l'entretien préalable ; que la cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait pas bénéficier du statut protecteur d'ancien délégué syndical ; qu'en estimant néanmoins que le délai pour prendre la décision de le licencier commençait à courir à partir de l'autorisation de licenciement, formalité nécessairement inutile à partir du moment où la protection n'était, selon elle, pas due, elle a violé l'article L. 122-41 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que, s'agissant du licenciement d'un salarié protégé, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-14 du code du travail, alors applicable, court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail à l'employeur, et qui a relevé que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois à compter de cette notification intervenue le 20 août 2004, a exactement décidé que l'annulation de la décision administrative ne remettait pas en cause le respect par l'employeur du délai susvisé ;
Attendu, ensuite, que la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui a retenu que M. X..., qui avait été remplacé le 7 septembre 2004, n'était plus protégé au titre du mandat syndical en cours au jour du licenciement, et que l'autorité administrative n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressé ne bénéficiait plus de la protection légale prévue par l'article L. 412-18 alors applicable concernant les anciens délégués syndicaux, constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire ; que par ce motif substitué d'office à ceux critiqués et après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43924
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-43924


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43924
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