LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire rendue le 29 août 2007 portant transfert de propriété au profit de société d'équipement du département de Maine-et-Loire (SODEMEL) de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 18 juin 2007 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° A 07-20.015 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.