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18/11/2008 | FRANCE | N°07-18776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-18776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention des 1er et 21 octobre 1992, le conseil général de la Vienne (le conseil général) a acquis d'une société de droit canadien pour le compte du Parc du Futuroscope un système Imax de projection cinématographique : le "system Solido", utilisant pour son fonctionnement des procédés technologiques brevetés sous la dénomination de technologie Imax ; qu'en exécution de cette convention, il a importé du Canada divers matériels audiovisuels composant le "systè

me Imax Solido", en les déclarant pour un certain montant ; qu'à l'occas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention des 1er et 21 octobre 1992, le conseil général de la Vienne (le conseil général) a acquis d'une société de droit canadien pour le compte du Parc du Futuroscope un système Imax de projection cinématographique : le "system Solido", utilisant pour son fonctionnement des procédés technologiques brevetés sous la dénomination de technologie Imax ; qu'en exécution de cette convention, il a importé du Canada divers matériels audiovisuels composant le "système Imax Solido", en les déclarant pour un certain montant ; qu'à l'occasion d'un contrôle a posteriori, les agents de l'administration des douanes ont constaté que les redevances complémentaires prélevées sur les billets d'entrée, au cours des années non prescrites, n'avaient pas été intégrées dans la valeur en douane déclarée de ces matériels de projection et ont dressé un procès-verbal d'infraction de fausse déclaration de valeur; qu'à la suite de l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière qui s'est prononcée pour la réintégration des redevances versées dans la valeur en douane des marchandises, le conseil général a déposé auprès des services douaniers une demande de remise de droit qui a été rejetée ; que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED), l' a fait assigner aux fins d'obtenir le paiement de la somme correspondant au montant des droits dus sur les redevances qui auraient dû être incorporées dans la valeur en douane déclarée des matériels de projection importés ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 32-1, c) du code des douanes communautaire et 157-1 des dispositions d'application de ce code (DAC) ;
Attendu qu'en application des textes susvisés, on entend par redevances et droits de licence qui doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées afin de déterminer leur valeur en douane, notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant (...) à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée), la redevance ou le droit de licence n'étant toutefois à ajouter au prix effectivement payé ou payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de vente de cette marchandise ;
Attendu que pour rejeter la demande de la DNRED, l'arrêt retient que si la redevance prévue à l'article 6 de la convention des 1er et 21 octobre 1992 constitue, selon les dispositions de l'article 4.1 et de l'article 3.1 qui y renvoient, une condition de la vente du système Solido, il ressort de l'article 6 de la convention que la redevance, perçue pour l'utilisation courante de ce système, n'est pas pour autant en relation, au sens des dispositions de l'article 32-1 point c) du code des douanes communautaire et de l'article 157 des DAC, avec ces marchandises dès lors que cette redevance, qui avait été instaurée, pour le même montant, lors de la fourniture, en 1985, des systèmes Imax et Omnimax et qui est calculée en fonction du nombre d'entrées dans la zone d'exposition des cinémas du Parc Futuroscope, indépendamment, selon l'article 6.8 de la fourniture de systèmes additionnels dans cette zone, constitue en fait la contrepartie due pour l'utilisation de la technologie Imax dans la dite zone et ne doit pas, en conséquence, être ajoutée, pour l'évaluation de leur valeur en douane, au prix des marchandises importées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la technologie Imax brevetée n'était pas inséparable des systèmes de projection importés utilisés dans la zone d'exposition des cinémas du Parc du Futuroscope, ne se rapportait pas à l'utilisation de ce système, et ne devait pas en conséquence être intégrée dans la valeur en douane de ces matériels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 367 du code des douanes ;
Attendu que l'arrêt condamne la DNRED aux dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne le Conseil général de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18776
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-18776


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18776
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