La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2008 | FRANCE | N°08 CRD 019

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 novembre 2008, 08 CRD 019


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Mme Magliano, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Joël X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 18 février 2008 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l

'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de ...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Mme Magliano, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Joël X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 18 février 2008 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 octobre 2008, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Monsieur Joël X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. X... comparant, les conclusions de Mme l'avocat général Magliano, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 18 février 2008, le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. X... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire effectuée du 8 au 28 septembre 2004, pour des faits ayant donné lieu à une décision de non-lieu ;
Attendu que M. X... a formé, le 4 mars 2008, un recours contre cette décision ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté, le conseil de M. X... ayant reçu la notification de la décision du premier président le 23 février 2008 ; qu'ils concluent par ailleurs au rejet du recours, M. X... n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois imparti par le secrétariat de la commission sur le fondement de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que, pour conclure à l'irrecevabilité du recours de M. X..., l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général relèvent que celui-ci n'a pas été formé dans le délai de dix jours de la notification de la décision du premier président, contrairement à ce que prévoient les articles 149-3 et R. 40-4 du code de procédure pénale ; qu'ils considèrent que le délai a couru dès lors que la notification a été faite au conseil du requérant, même si ce dernier n'en a pas été personnellement destinataire ;
Mais attendu que l'article R. 38 du code de procédure pénale dispose que la décision du premier président est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette disposition est conforme au principe général posé par l'article 677 du code de procédure civile selon lequel les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, étant rappelé qu'aux termes de l'article 149-4 du code de procédure pénale, le premier président et la commission nationale statuent en tant que juridictions civiles ;
Attendu que si la décision critiquée a été notifiée le 23 février 2008 au conseil du requérant, il n'est pas établi qu'elle l'ait été à M. X... lui-même ; que, dès lors, est recevable le recours formé par M. X... par déclaration du 4 mars 2008, le délai fixé par l'article R. 149-3 du code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir ;
Sur le recours :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;
Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 4 mars 2008, M X..., qui, dans sa déclaration de recours n'avait formé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, ainsi que son conseil, par lettres recommandées adressées par le secrétariat de la commission dont il a accusé réception le 25 mars 2008, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que M. X... n'a déposé aucune conclusion dans le délai imparti ; que la commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen, ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Joël X... ;

LE CONDAMNE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 novembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 08 CRD 019
Date de la décision : 17/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Déclaration de recours - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Notification au requérant lui-même

La décision du premier président doit être notifiée au demandeur en application de l'article R. 38 du code de procédure pénale. Il en résulte que la notification de cette décision au seul conseil du requérant ne fait pas courir le délai prévu par l'article 149-3 dudit code


Références :

articles R. 38, R. 40-8, R. 149-3 et 149-4 du code de procédure pénale

article 677 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2008

Dans le même sens que :Com. nat. de réparation des détentions, 2 mai 2006, Bull. crim. 2006, n° 7 (infirmation) 05CRD070


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 nov. 2008, pourvoi n°08 CRD 019, Bull. civ. criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Gorce

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.CRD.019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award