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13/11/2008 | FRANCE | N°08-83221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-83221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abderrahmane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 10 janvier 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement dont un mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 410, 412, 487, 512, 557, 558, 560 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionn

e avoir été rendu contradictoirement à l'encontre d'Abderrahmane X... ;
"alors que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abderrahmane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 10 janvier 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement dont un mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 410, 412, 487, 512, 557, 558, 560 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu contradictoirement à l'encontre d'Abderrahmane X... ;
"alors que le prévenu ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en statuant contradictoirement à l'encontre du prévenu, sans rechercher si ce dernier avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
"alors que le prévenu qui ne comparaît pas ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en statuant contradictoirement à l'encontre d'Abderrahmane X..., sans préciser dans quelle circonstance celui-ci avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de son appel interjeté du jugement le condamnant, Abderrahmane X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'adresse figurant dans ce jugement ;
Attendu que l'intéressé n'ayant pas indiqué d'adresse dans sa déclaration d'appel ni informé le procureur de la République d'un changement de domicile, la cour d'appel, en statuant en l'absence de l'appelant, par arrêt contradictoire à signifier, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Abderrrahmane X... coupable des délits de violence par conjoint ou concubin, suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et, le réformant sur la peine, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement dont un avec sursis ;
"aux motifs adoptés que, le jeudi 22 septembre 2005, Abderrahmane X... était interpellé à la suite de plusieurs épisodes de violences sur son épouse ; qu'il résulte de l'examen des pièces et des débats que Abderrahmane X... s'est déjà montré violent avec son épouse, qu'à la suite d'une procédure établie le 3 février 2003 au terme de laquelle on lui reprochait de l'avoir "frappée à coups de poing, lancée sur le palier et menacée de mort devant les pompiers venus la secourir" ; que Abderrahmane X... faisait "amende honorable" devant le délégué du procureur le 25 mars 2003 ; que, manifestement, ce comportement perdure ; que Nawal X... est immédiatement allée déclarer à la police le 22 septembre 2005 avoir reçu un coup de pied dans le ventre de la part de son mari alors qu'elle était enceinte ; que même si le médecin légiste n'a pas décelé de lésion sur le plan clinique au terme de son certificat du 23 septembre 2005, il n'est pas établi que la violence ait été inventée par Nawal X... ; qu'en effet, un coup de pied dans le ventre d'une femme enceinte ne laisse pas forcément de trace immédiate ; que, s'agissant du certificat médical du 22 septembre 2005 établi pour Abderrahmane X... par le médecin légiste, certificat faisant apparaître "une petite abrasion médico dorsale récente", il convient de considérer que ce certificat atteste uniquement qu'effectivement, il a pu, comme il le prétend, recevoir un objet dans le dos, envoyé par son épouse lors de la dispute ; que cet élément atteste de l'existence de cette dispute à l'occasion de laquelle les rapports étaient disproportionnés, s'agissant d'une femme enceinte face à son mari qui avait pourtant été mis en garde par le délégué du procureur ;
" et aux motifs propres que, par des motifs pertinents quela cour fait siens, que le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit qu'Abderrahmane X... s'était rendu coupable des délits de violence par conjoint visés par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Abderrahmane X... dans les liens de la prévention ;
"alors que la charge de la preuve d'une infraction pénale appartient à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en déclarant Abderrahmane X... coupable des faits visés à la prévention motifs pris qu'il n'était pas établi que Nawal X..., partie civile, avait inventé la violence dont elle s'était plainte et que le certificat médical versé aux débats ne faisait état d'aucune lésion sur le plan clinique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83221
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°08-83221


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83221
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