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13/11/2008 | FRANCE | N°07-43279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la chambre a statué uniquement sur l'un des 3 moyens de cassation invoqués ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réparer cette omission en rapportant la décision de non-admission ;

Et statuant :

Sur le pourvoi N° 07-43.279 formé par la société Lange auto :

Attendu que M. X... exerçait la profession de chauffeur de taxi au sein de la société Lange auto ; qu'à compter du 1er avril 1999, ayant démissionné de son emploi

salarié, M. X... a poursuivi son activité en tant que locataire d'un véhicule ; que la ruptu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la chambre a statué uniquement sur l'un des 3 moyens de cassation invoqués ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réparer cette omission en rapportant la décision de non-admission ;

Et statuant :

Sur le pourvoi N° 07-43.279 formé par la société Lange auto :

Attendu que M. X... exerçait la profession de chauffeur de taxi au sein de la société Lange auto ; qu'à compter du 1er avril 1999, ayant démissionné de son emploi salarié, M. X... a poursuivi son activité en tant que locataire d'un véhicule ; que la rupture de son contrat de location est intervenue le 20 novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de location en contrat de travail et de paiement de diverses indemnités à ce titre ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement au salarié d' une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte la décision de non-admission n°10416 en date du 9 juillet 2008 ;

Et statuant :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2007 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile : dit n'y avoir lieu à application ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision de non-admission faisant l'objet de la requête ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 15 mai 2007 partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43279
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-43279


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43279
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