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13/11/2008 | FRANCE | N°07-43126;07-43127;07-43128;07-43129;07-43130;07-43131;07-43132;07-43133;07-43134;07-43135;07-43136;07-43137;07-43138;07-43139;07-43140;07-43141;07-43142;07-43143;07-43144;07-43145;07-43146;07-43147;07-43148;07-43149;07-43150;07-43151;07-43152;07-43153;07-43154;07-43155;07-43156;07-43157;07-43158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43126 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 07-43.126 à F 07-43.158 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 2 mai 2007), que M. X... et 32 autres salariés à temps partiel, employés par la Société industrielle de Vergèze, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la durée des congés payés dont ils bénéficiaient n'était pas la même que celle dont bénéficiaient les salariés à temps complet, et pour demander une indemni

sation en conséquence ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir condamné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 07-43.126 à F 07-43.158 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 2 mai 2007), que M. X... et 32 autres salariés à temps partiel, employés par la Société industrielle de Vergèze, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la durée des congés payés dont ils bénéficiaient n'était pas la même que celle dont bénéficiaient les salariés à temps complet, et pour demander une indemnisation en conséquence ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société à verser aux salariés des rappels de congés payés ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'au sein de l'entreprise, la durée des congés payés est calculée en jours ouvrés par chaque salarié, elle varie selon le nombre de jours travaillés par le salarié et est en conséquence différente pour les salariés à temps complet qui travaillent tous les jours d'ouverture de l'entreprise et pour les salariés à temps partiel qui travaillent un nombre de jours inférieur ; qu'ainsi 30 jours ouvrables de congés payés correspondent pour un salarié à temps complet à 25 jours ouvrés dans une entreprise ouverte 5 jours par semaine, et à 12, 5 jours ouvrés pour les salariés travaillant 2,5 jours par semaine ; qu'en l'espèce, la société Verreries du Languedoc calculait la durée du congé en jours ouvrés par les salariés, de sorte qu'en accordant aux salariés à temps complet travaillant en moyenne 4,2 jours par semaine, 21 jours ouvrés de congés et aux salariés à mi-temps travaillant en moyenne 2,1 jours par semaine, 10,5 jours ouvrés de congés, elle leur accordait un congé de même durée équivalant à 30 jours ouvrables ; qu'en affirmant que les salariés travaillant à mi-temps devaient bénéficier d'un congé en jours ouvrés d'une même durée que les salariés qui travaillaient selon l'horaire normal de l'entreprise, sans tenir compte du décompte spécifique utilisé par l'entreprise en jours ouvrés par chaque salarié, conduisant à exprimer différemment pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel un congé de même durée en jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 212-4-3 du code du travail ;

2°/ que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés, tel qu'il est appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul leur est moins favorable que le mode de calcul en jours ouvrables ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher concrètement si, compte tenu du rythme de travail de chaque salarié, ce mode de calcul leur est moins favorable que le calcul en jours ouvrables ; qu'en l'espèce, la société Verreries du Languedoc justifiait par des tableaux comparatifs de calcul des congés payés des salariés en jours ouvrables, et en jours ouvrés par chacun d'entre eux, que cette seconde méthode leur était plus favorable ; qu'en se bornant à affirmer que les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel devaient bénéficier d'un congé de même durée pour faire droit à la demande des salariés, sans analyser ces tableaux et ainsi rechercher concrètement si la méthode utilisée par l'entreprise leur était moins favorable que la méthode de calcul en jours ouvrables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, qu'il s'agisse de jours ouvrés dans l'entreprise, ou de jours ouvrés par le salarié, il appartient à l'employeur de démontrer, au titre de la durée des congés payés, que le salarié a bénéficié du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de dispositions légales, ou conventionnelles le régissant ; qu'un salarié travaillant à temps partiel doit bénéficier du même nombre de jours ouvrables de congés payés qu'un salarié à temps complet ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que s'agissant des salariés travaillant à temps partiel, le choix de l'employeur d'utiliser le décompte en jours ouvrés par chaque salarié dans une entreprise fonctionnant « à feu continu » avait pour effet de leur accorder un nombre de jours ouvrables de congés payés inférieur à celui dont bénéficiaient les salariés à temps plein ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société industrielle de Vergèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société industrielle de Vergèze à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43126;07-43127;07-43128;07-43129;07-43130;07-43131;07-43132;07-43133;07-43134;07-43135;07-43136;07-43137;07-43138;07-43139;07-43140;07-43141;07-43142;07-43143;07-43144;07-43145;07-43146;07-43147;07-43148;07-43149;07-43150;07-43151;07-43152;07-43153;07-43154;07-43155;07-43156;07-43157;07-43158
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-43126;07-43127;07-43128;07-43129;07-43130;07-43131;07-43132;07-43133;07-43134;07-43135;07-43136;07-43137;07-43138;07-43139;07-43140;07-43141;07-43142;07-43143;07-43144;07-43145;07-43146;07-43147;07-43148;07-43149;07-43150;07-43151;07-43152;07-43153;07-43154;07-43155;07-43156;07-43157;07-43158


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43126
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