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13/11/2008 | FRANCE | N°07-42640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur général le 1er février 1993 par la société Bezault, membre du groupe Assa Abloy ; que le 11 janvier 2002 le salarié a été nommé à compter du 1er juin 2002 directeur des ressources humaines Europe du Sud au sein de la société Assa Abloy avec reprise de son ancienneté ; que par lettre du 11 janvier l'employeur a précisé que «le poste de directeur du développement des ressources humaines Europe méridionale était propos

é pour une période minimale de deux ans et que dans le cas où Assa Abloy décida...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur général le 1er février 1993 par la société Bezault, membre du groupe Assa Abloy ; que le 11 janvier 2002 le salarié a été nommé à compter du 1er juin 2002 directeur des ressources humaines Europe du Sud au sein de la société Assa Abloy avec reprise de son ancienneté ; que par lettre du 11 janvier l'employeur a précisé que «le poste de directeur du développement des ressources humaines Europe méridionale était proposé pour une période minimale de deux ans et que dans le cas où Assa Abloy décidait, à l'issue de cette période de deux ans, de ne pas renouveler la période d'emploi, il serait en mesure de prétendre à des dommages-intérêts correspondant à un an de salaire primes incluses» ; que le salarié ayant été licencié le 31 juillet 2003 pour motif économique, l'employeur l'a dispensé de l'exécution de son préavis et lui a versé, outre son indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité supplémentaire de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était en droit de revendiquer le bénéfice d'une clause de garantie d'emploi de deux ans, et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance d'une clause de garantie d'emploi suppose que soit caractérisée la volonté claire et non équivoque des parties de suspendre ou de restreindre le droit de rompre le contrat de travail pendant une durée déterminée ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque la clause selon laquelle à l'issue d'une période de deux ans il est envisagé « soit le maintien des relations contractuelles, soit la rupture du contrat et son indemnisation », à l'exclusion de toute référence à une stabilité de l'emploi ou à une impossibilité du rupture pour quelque motif que ce soit pendant la période susvisée de deux ans ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1149 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si la clause litigieuse comportait un engagement exprès de l'employeur de garantir au salarié une stabilité de l'emploi pendant la période concernée ou de s'interdire de le licencier pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1149 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de l'engagement de l'employeur que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a décidé que cet engagement constituait une clause de garantie d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire au titre de la clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait continué de percevoir son salaire pendant six mois après son licenciement, au titre d'un préavis qu'il n'a pas effectué ; que les salaires versés à ce titre avaient par nature vocation à venir en déduction des sommes dues par l'employeur au titre de la clause de garantie d'emploi, dans la mesure où l'objet de cette dernière est de procurer au salarié un droit à prétendre au paiement d'une indemnité « équivalente aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de la période de garantie » ; qu'en condamnant ainsi la société Assa Abloy à payer à M. X... la somme de 169 215 qui correspondait au montant des rémunérations que celui-ci aurait perçues entre la date de son licenciement et le terme de la garantie d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1 du code du travail, 1134, 1149 et 1371 du code civil ;

2°/ qu'en condamnant la société Assa Abloy au paiement de la somme de 169 215 , sans rechercher si celle-ci ne comprenait pas la somme due au titre du préavis de six mois qui avait déjà été payé à M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1 du code du travail, 1134, 1149 et 1371 du code civil ;

Mais attendu que l'indemnité accordée au titre de la violation de la garantie d'emploi ne prive pas le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis lorsqu'il peut y prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité contractuelle restant due, alors, selon le moyen, que la lettre du 11 janvier 2002 rédigée en anglais prévoyait qu'en cas de licenciement M. X... serait « en droit de prétendre à des indemnités et des dommages-intérêts (« indemnity and damages ») à hauteur d'une année de salaire, prime incluse » ; que la convention des parties ayant expressément prévu que la somme équivalente à un an de salaire devait couvrir non seulement des dommages-intérêts mais aussi des indemnités, dénature les termes clairs et précis de la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'elle ne couvrait pas l'indemnité compensatrice de préavis mais seulement l'indemnité conventionnelle de licenciement, en opérant ainsi une distinction que la convention des parties ne comportait pas ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes ambigus de la clause litigieuse et hors toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que l'indemnité compensatrice de préavis ne rentrait pas dans le cadre de la convention signée entre les parties mais que l'indemnité conventionnelle de licenciement était incluse dans l'indemnisation globale prévue à ladite clause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 devenu L. 1232-1 et L. 1235-1du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que le non-respect par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi entraîne, d'une part, le paiement au salarié des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la garantie d'emploi, et, d'autre part, le droit pour le salarié d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 alors applicable du code du travail ;

Attendu cependant que la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi insérée dans un contrat de travail à durée indéterminée, ne dispense pas le juge d'examiner la cause du licenciement et qu'il lui appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer une indemnité à ce titre l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42640
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Domaine d'application - Licenciement en violation d'une clause de garantie d'emploi

La violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi insérée dans un contrat de travail à durée indéterminée, ne dispense pas le juge d'examiner la cause du licenciement et il lui appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 122-8 recodifié sous les articles L. 1234-5 à L. 1234-6 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles L. 122-14-3, alinéa 1er, phrase 1, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail

article L. 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2007

Sur le n° 1 : Sur le cumul de l'indemnité accordée au titre de la violation d'une clause de garantie d'emploi et de l'indemnité de préavis, dans le même sens que :Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-42994, Bull. 2007, V, n° 172 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-42640, Bull. civ. 2008, V, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 215

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42640
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