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13/11/2008 | FRANCE | N°07-20446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-20446


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon ces textes, d'abord que les pièces et le document produits par le demandeur exerçant, devant la cour d'appel, une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) sont remis au greffe de cette cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs par lesquels il exerce son action, ensuite que, lorsque la déclaration ne contient pas cet exposé, le de

mandeur doit le déposer au greffe dans le mois qui suit le dépôt de sa décla...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon ces textes, d'abord que les pièces et le document produits par le demandeur exerçant, devant la cour d'appel, une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) sont remis au greffe de cette cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs par lesquels il exerce son action, ensuite que, lorsque la déclaration ne contient pas cet exposé, le demandeur doit le déposer au greffe dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande, enfin que la déclaration ou l'exposé des motifs mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits, qui sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé le 10 août 1992 des suites d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 mars précédent et reconnu ultérieurement comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; que le 26 avril 2006, Mme Andrée Y... veuve X..., sa fille Mme Marie-Claude X... épouse Z... en son nom personnel et ses petits enfants Mmes Virginie A..., Delphine B... et Sophie Z... (les consorts X...), en leur nom personnel et au titre de l'action successorale, ont saisi le Fonds, qui leur a fait le 23 octobre 2006 une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ;

Attendu que pour évaluer les préjudices subis par Marcel X... et par les consorts X... et allouer à ces derniers diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par les ayants droit de Marcel X... en cours de procédure, aucune disposition du décret du 23 octobre 2001 n'interdisant la production de justificatifs complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que les pièces litigieuses avaient été remises au greffe de la cour d'appel par les consorts X... plus d'un mois après le dépôt de leur déclaration de recours motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20446
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-20446


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20446
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