LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2007), que la commune de Sanary-sur-Mer autorisait depuis 1992 le stationnement, dans la partie publique du port de plaisance dont elle est concessionnaire, du bateau des époux X... ; que ceux-ci, à partir de l'année 1994, ayant cessé de payer les taxes portuaires, cette autorisation leur a été retirée par arrêté municipal du 17 novembre 1998, la mise en fourrière du bateau étant par ailleurs prononcée ; que, par jugement, devenu définitif, du 23 septembre 2003, le tribunal administratif a annulé cette dernière mesure ; qu'après avoir cédé leur embarcation à l'état d'épave le 12 mars 2003, les époux X... ont fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice né de la dégradation de ce bien ; que Sylvain X... étant décédé le 18 décembre 2007, l'instance a été reprise par ses héritiers (les consorts X...) ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que celui, qui, par sa faute, commet un dommage, engage sa responsabilité et doit indemniser la victime du préjudice qu'elle a subi ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la commune de Sanary-sur-Mer avait, sans droit, procédé à la sortie d'eau et à la mise en fourrière, à sec, du bateau des époux X... et que, durant cette mise en fourrière, le bateau avait subi des dommages irrémédiables ayant abouti à sa revente au prix d'une épave ; qu'en déboutant, néanmoins, les époux X... de leur demande d'indemnisation, aux motifs inopérants, d'une part, que le bateau était, avant même sa mise en fourrière, indisponible et, d'autre part, que les époux X... avaient reconnu qu'il leur était financièrement impossible de s'acquitter des taxes dues, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal administratif de Nice a annulé l'article 2 de l'arrêté pris par le maire de Sanary-sur-Mer au motif que ce dernier devait faire autoriser en justice l'enlèvement en urgence du bateau ; que si les époux X... estiment que cette faute est à l'origine de l'indisponibilité et de la ruine de leur bateau qu'ils n'ont pu entretenir correctement et qui a subi des dommages irrémédiables, ils admettent cependant que, dès avant l'enlèvement illicite, leur bateau était cadenassé à sa chaîne de mouillage, et par conséquent déjà indisponible ; qu'ils concluent qu'il leur était financièrement impossible de payer la somme de 20 360,35 euros exigible, faute de recours approprié, ce qui les mettait en tout état de cause dans l'impossibilité de disposer librement de leur navire et par conséquent de le remettre à l'eau ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les dégradations subies et constatées au bout de cinq ans, ayant abouti à ce que le bateau soit revendu au prix d'une épave pour 10 euros, le 12 mars 2003, n'étaient pas en lien de causalité certain avec la faute reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.