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13/11/2008 | FRANCE | N°07-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-20049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé un immeuble lui appartenant, le GFA des Salenques a fait assigner en paiement de diverses indemnités la société AXA assurances ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mas sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'art

icle 562 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé un immeuble lui appartenant, le GFA des Salenques a fait assigner en paiement de diverses indemnités la société AXA assurances ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mas sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu qu'en statuant sur la demande de réformation du jugement sur l'évaluation de l‘indemnité principale relative aux dommages immobiliers, tout en constatant que cette demande figurait dans les conclusions de l'appelant et que la déclaration d'appel était expressément limitée à d'autres dispositions du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société AXA au paiement de la somme de 895 639 euros au titre de l'indemnité principale, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande du GFA des Salenques tendant à voir porter à la somme de 1 203 622,40 euros l'indemnité principale relative aux dommages immobiliers ;

Constate que le jugement rendu le 27 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Foix est définitif en ce qu'il a évalué l'indemnité principale relative aux dommages immobiliers à la somme de 895 639 euros TTC ;

Condamne le GFA des Salenques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20049
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-20049


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20049
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