La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07-19839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-19839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé par la chute d'une balle de foin du tracteur équipé d'une fourche manoeuvré par M. Y..., employé du Gaec des Combettes dont M. Z... est le gérant ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Z..., M. Y..., et leur assureur la société Groupama d'Oc -

caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - établissement du Rouergue et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé par la chute d'une balle de foin du tracteur équipé d'une fourche manoeuvré par M. Y..., employé du Gaec des Combettes dont M. Z... est le gérant ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Z..., M. Y..., et leur assureur la société Groupama d'Oc - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - établissement du Rouergue et du Gévaudan, en présence de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à l'appréciation erronée des premiers juges, la loi du 5 juillet 1985 est applicable au cas d'espèce ; que cependant, aux termes de l'article 3 de ce texte, peut être opposée à la victime sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intimés n'avaient pas invoqué l'existence d'une faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le Groupama d'Oc, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Y... et du Groupama d'Oc, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc ; condamne le Groupama d'Oc, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19839
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19839


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award