LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé par la chute d'une balle de foin du tracteur équipé d'une fourche manoeuvré par M. Y..., employé du Gaec des Combettes dont M. Z... est le gérant ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Z..., M. Y..., et leur assureur la société Groupama d'Oc - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - établissement du Rouergue et du Gévaudan, en présence de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à l'appréciation erronée des premiers juges, la loi du 5 juillet 1985 est applicable au cas d'espèce ; que cependant, aux termes de l'article 3 de ce texte, peut être opposée à la victime sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intimés n'avaient pas invoqué l'existence d'une faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Groupama d'Oc, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Y... et du Groupama d'Oc, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc ; condamne le Groupama d'Oc, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.