La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07-19771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2008, 07-19771


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement relevé qu'il n'était pas établi que l'hélisurface ait nécessité un défrichement, que l'on ne pouvait déduire l'existence d'un trouble anormal de voisinage du seul fait que le niveau du bruit émis par un hélicoptère se situait à l'intérieur de l'une des courbes d'indice Lden fixées par l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme pour la détermination des zones de b

ruit des aérodromes en vue de l'établissement d'un plan d'exposition au bruit, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement relevé qu'il n'était pas établi que l'hélisurface ait nécessité un défrichement, que l'on ne pouvait déduire l'existence d'un trouble anormal de voisinage du seul fait que le niveau du bruit émis par un hélicoptère se situait à l'intérieur de l'une des courbes d'indice Lden fixées par l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme pour la détermination des zones de bruit des aérodromes en vue de l'établissement d'un plan d'exposition au bruit, que l'affirmation selon laquelle il y avait eu 22 mouvements d'appareils le samedi 26 juillet 2003 n'était étayée par aucun élément et que la preuve que le nombre de mouvements journaliers d'hélicoptères dépassant la limite établie par le préfet du Var n'était pas rapportée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le nombre de mouvements journaliers n'était pas de nature à entraîner pour M. X... un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés RCE et Kon Tiki, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19771
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19771


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award