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13/11/2008 | FRANCE | N°07-19618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-19618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 27 juillet 2007), que M. X..., domicilié à Ancerville (Meuse) s'est rendu en taxi au centre hospitalier de Remiremont (Vosges) pour une consultation préalable à une intervention chirurgicale dans le cadre du traitement d'une rechute de son accident du travail du 4 septembre 2003, déclarée le 18 mai 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Me

use (la caisse) a refusé le remboursement des frais de transport expos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 27 juillet 2007), que M. X..., domicilié à Ancerville (Meuse) s'est rendu en taxi au centre hospitalier de Remiremont (Vosges) pour une consultation préalable à une intervention chirurgicale dans le cadre du traitement d'une rechute de son accident du travail du 4 septembre 2003, déclarée le 18 mai 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a refusé le remboursement des frais de transport exposés en opposant l'absence d'accord préalable de sa part pour un transport vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle devait assurer la prise en charge des frais de transport litigieux, alors selon le moyen, que la prise en charge des frais de transport exposés par la victime d'un accident du travail implique le respect de la formalité de l'accord
préalable lorsque celui-ci est nécessaire ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que, même si le transport effectué par M. X... avait été effectué en un lieu distant de plus de 150 km, et impliquait en cela, normalement, l'accord préalable de la caisse, il devait être pris en charge en dépit de l'inobservation de cette formalité, le lien avec l'accident du travail de l'assuré social suffisant à en faire une prestation remboursable ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 321-1, 2°, L. 322-5, L. 431-1-1°, R. 322-10-4 a) du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale, les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1-1° du même code, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5 ;

Que le tribunal, ayant constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés pour le traitement d'un accident du travail dont rechute avait été constatée le 18 mai 2006 et prise en charge par la caisse, a exactement décidé que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévue à l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie et devait être pris en charge par cet organisme, le lien avec l'accident du travail de M. X... suffisant à en faire une prestation remboursable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19618
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Frais de transport - Remboursement - Conditions - Frais de déplacement de la victime présentant un lien suffisant avec l'accident du travail - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1 1° du même code, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5. Par suite, fait une exacte application de ces textes, la juridiction de sécurité sociale qui décide, après avoir constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés par la victime d'un accident du travail pour se soumettre à un traitement dans le cadre de la rechute de cet accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale devenu l'article R. 322-10-4, dans sa rédaction applicable au litige, pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le lien avec l'accident du travail suffisant à en faire une prestation remboursable


Références :

articles L. 322-5, L. 431-1 1°, L. 442-8 et R. 322-10-3 devenu R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 27 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19618, Bull. civ. 2008, II, n° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 242

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19618
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