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13/11/2008 | FRANCE | N°07-19135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-19135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état et que ces frais sont pris en charge sur la base du

trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du b...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état et que ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens (la caisse) a pris en charge, sur la base du tarif SNCF deuxième classe, les frais de transport engagés par Mme X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et titulaire d'une carte d'invalidité à 80 %, pour se rendre de son domicile à une clinique où elle a été hospitalisée du 19 novembre au 17 décembre 2004 mais a refusé de lui rembourser les frais d'acheminement de ses bagages ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que les frais de transport s'entendent à titre principal du transport de la personne de l'assuré et à titre accessoire du transport de ses bagages, dès lors qu'il s'agit d'effets personnels affectés à un but de voyage et non pas de marchandises destinées au commerce, que d'ailleurs le cahier des charges de la SNCF approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 dispose en son article 10 que les voyageurs sont autorisés à se munir de bagages à main à titre gratuit et que la SNCF définit les conditions dans lesquelles l'admission de certains bagages se fait après enregistrement et moyennant perception d'une taxe, que Mme X... produit un certificat médical dont il ressort que son état de santé nécessite une aide pour le portage des bagages pendant les trajets en train, qu'il apparaît donc qu'elle n'était pas en mesure de se munir de bagages à main et qu'elle devait faire enregistrer ses bagages moyennant paiement de frais de transport ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré et non celle des frais d'acheminement de ses bagages, le tribunal qui a ajouté aux textes une prescription qu'ils ne contenaient pas, les a violés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19135
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Définition - Exclusion - Cas - Frais d'acheminement des bagages - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Frais - Nature - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état et non la couverture des frais d'acheminement de ses bagages


Références :

articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19135, Bull. civ. 2008, II, n° 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 244

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19135
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