LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état et que ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens (la caisse) a pris en charge, sur la base du tarif SNCF deuxième classe, les frais de transport engagés par Mme X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et titulaire d'une carte d'invalidité à 80 %, pour se rendre de son domicile à une clinique où elle a été hospitalisée du 19 novembre au 17 décembre 2004 mais a refusé de lui rembourser les frais d'acheminement de ses bagages ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que les frais de transport s'entendent à titre principal du transport de la personne de l'assuré et à titre accessoire du transport de ses bagages, dès lors qu'il s'agit d'effets personnels affectés à un but de voyage et non pas de marchandises destinées au commerce, que d'ailleurs le cahier des charges de la SNCF approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 dispose en son article 10 que les voyageurs sont autorisés à se munir de bagages à main à titre gratuit et que la SNCF définit les conditions dans lesquelles l'admission de certains bagages se fait après enregistrement et moyennant perception d'une taxe, que Mme X... produit un certificat médical dont il ressort que son état de santé nécessite une aide pour le portage des bagages pendant les trajets en train, qu'il apparaît donc qu'elle n'était pas en mesure de se munir de bagages à main et qu'elle devait faire enregistrer ses bagages moyennant paiement de frais de transport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré et non celle des frais d'acheminement de ses bagages, le tribunal qui a ajouté aux textes une prescription qu'ils ne contenaient pas, les a violés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.