LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par des motifs adoptés non critiqués, retenu que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires n'était pas une action en revendication visant à ce que son droit de propriété fût reconnu et constaté que les travaux de construction avaient été achevés le 25 novembre 1965, que le parking public avait été aménagé par la commune en 1967 et qu'aucun recours n'avait été engagé avant l'assignation du 21 novembre 2002, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en application de l'article 2262 du code civil, l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur la voie de fait prétendue de la commune était prescrite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Ciel Bleu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.