LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2007), que les consorts X..., propriétaires de locaux donnés à bail commercial à la société Service entretien Côte-d'Azur (SECA), ont délivré à cette dernière un congé sans offre de renouvellement et proposé le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'à défaut d'accord sur son montant, la société SECA a assigné les propriétaires devant le tribunal de grande instance pour les voir condamner à payer une somme à ce titre ; que les consorts X... ont soutenu que les locaux, anciennement à usage d'habitation, avaient été affectés à usage commercial sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et qu'en conséquence, le bail était nul de plein droit ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts X..., l'arrêt retient que les locaux, à usage d'habitation, ayant été affectés à usage commercial à compter de mai 1963 sans qu'une autorisation administrative ait été délivrée à cette fin, alors que le texte de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, plusieurs fois modifié depuis son entrée en vigueur en 1978, a toujours prévu cette autorisation préalable, le bail doit être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SECA faisant valoir que, par un courrier du 12 mars 1968, le préfet des Alpes-Maritimes avait fait connaître que le changement d'affectation des locaux n'était pas subordonné à l'autorisation administrative prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme, alors applicable, devenu l'article L. 641-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ne répondant pas aux conditions réglementaires d'habitabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et Mme Z... à payer à la société Service entretien Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.