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13/11/2008 | FRANCE | N°07-18566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-18566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 juin 2007) que M. et Mme X... ont chacun souscrit le 14 janvier 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Natio vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie (l'assureur) ; que, le 3 mai 2002, ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'assureur ayant refusé la restitutio

n des sommes versées, ils ont assigné ce dernier devant le tribunal de g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 juin 2007) que M. et Mme X... ont chacun souscrit le 14 janvier 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Natio vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie (l'assureur) ; que, le 3 mai 2002, ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'assureur ayant refusé la restitution des sommes versées, ils ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées ; qu'après avoir relevé appel du jugement les déboutant de leurs demandes, ils ont, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2006, déclaré à nouveau renoncer aux contrats ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de renonciation alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de renonciation au contrat est un acte extrajudiciaire auquel ne s'applique pas le régime des actes de procédure et peut être régularisée en tout état de cause (violation des articles 112 et suivants du code de procédure civile)

2°/ que, si la faculté de renonciation ne peut être exprimée en justice, M. et Mme X... l'avaient exercée par la lettre recommandée du 20 octobre 2006 avec demande d'avis de réception avant que la cour d'appel statue (violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances) ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut être exercée par une action en justice ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve que la lettre dont ils se prévalent du 3 mai 2002 a été adressée à l'assureur en la forme recommandée ; que M. et Mme X... n'ont pu davantage régulariser leur demande de renonciation par un nouveau courrier, cette fois du 20 octobre 2006, qui n'est pas intervenu en première instance ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la faculté de renonciation avait été exercée postérieurement à l'introduction de l'instance et au jugement de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué le régime de nullité des actes de procédure prévu aux articles 112 et suivant du code de procédure civile, a décidé à bon droit que cette renonciation intervenue en cause d'appel, était sans effets sur l'instance en cours ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18566
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-18566


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18566
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