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13/11/2008 | FRANCE | N°07-18449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-18449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ensemble les articles 1 et 3 de l'entente du 12 février 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, sous réserve de l'applicabilité de traités ou accords internationaux, sont affiliées obligatoirement au régime général de la sécurité soc

iale, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, salariées ou travaillant à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ensemble les articles 1 et 3 de l'entente du 12 février 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, sous réserve de l'applicabilité de traités ou accords internationaux, sont affiliées obligatoirement au régime général de la sécurité sociale, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 janvier 1998, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a reçu une déclaration d'accident du travail émanant de M. X... qui soutenait avoir été victime d'un accident le 3 avril 1997 alors qu'il travaillait dans la carrière Thomann à Vers-Pont du Gard ; que cette caisse ayant refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle au motif qu'en l'absence de preuve ou de présomption, de certificat médical descriptif des lésions et de réponse aux questionnaires, elle était dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel de l'accident invoqué, M. X... a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que l'organisme de sécurité sociale ayant fait valoir qu'à la date de l'accident invoqué, il n'était pas assujetti au régime français de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit qu'il en relevait et renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour recevoir les explications des parties sur la matérialité de l'accident ;

Attendu que pour infirmer ce jugement et dire que M. X..., ne relevant pas au 3 avril 1997 du régime français de sécurité sociale, ne pouvait ainsi bénéficier des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale pour un accident dont il aurait été victime à cette date, la cour d'appel énonce que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 décembre 2001 ayant constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société Thomann Hanry et l'intéressé était sans incidence sur la question de son assujettissement, que M. X..., certes détenteur d'une carte d'identité délivrée par le consulat général de France à Montréal n'en était pas moins titulaire en avril 1997 d'un passeport canadien, ce document établi le 8 septembre 1995 avec une date d'expiration le 8 septembre 2000 visant la nationalité canadienne, qu'il avait été salarié de la société québécoise Thomann Hanry Inc. en 1996 et 1997, laquelle avait versé les cotisations requises en vertu de la législation québécoise et qu'en définitive, il avait été détaché temporairement en France de janvier à avril 1997 par cet employeur en sorte qu'en application de l'article 3. 1, de l'entente franco-québécoise du 12 février 1979 il demeurait soumis au régime de sécurité sociale du pays d'origine ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant qu'il avait été définitivement jugé qu'à la date de l'accident allégué, M. X... travaillait sur le territoire français pour le compte de la société Thomann Hanry, et que l'application de l'entente franco - québécoise supposait que l'intéressé ne puisse se prévaloir de la nationalité française, ce que l'arrêt ne constate pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la société Thomann-Hanry et l'entreprise Thomann-Hanry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'une part, de la société Thomann-Hanry et de l'entreprise Thomann-Hanry d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18449
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-18449


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18449
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