LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au médecin-conseil régional chef de la direction régionale du service médical du Nord de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il résulte du second que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ;
Attendu, selon la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le 14 juin 1996 M. X..., salarié de la société Nestlé France, et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que l'employeur a saisi aux fins d'annulation de cette décision le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que celui-ci, s'estimant insuffisamment informé, a, par jugement du 28 juillet 2005, ordonné une instruction complémentaire afin que soient versées aux débats toutes pièces administratives et médicales détenues par les organismes décideurs ou les médecins-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) nécessaires à la solution d'un litige essentiellement médical ; que par ordonnance du 22 décembre 2005, le président du tribunal a enjoint sous astreinte au service médical de la CNAMTS détaché auprès de la caisse primaire de lui faire parvenir, à l'intention du médecin consultant qui devait être désigné, toutes pièces administratives et médicales relatives à cette affaire, ces dernières éventuellement sous double enveloppe "secret médical" ; que le médecin-conseil, chef du service du contrôle médical, a poursuivi la rétractation de cette ordonnance aux motifs que son service n'était qu'un service déconcentré de la CNAMTS et que le secret médical lui interdisait de déférer à cette injonction ; qu'une ordonnance du 17 février 2006 lui a opposé que le refus de communication invoqué aurait pour effet d'annihiler tout débat contradictoire au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de gêner l'analyse du médecin expert du tribunal et d'enrayer le cours de la justice ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rétracter l'ordonnance enjoignant la production de toutes pièces administratives et médicales relatives à l'affaire, la décision retient que l'assuré social sollicitant un avantage social en réparation d'un préjudice doit en rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile devant les organismes d'attribution et les juridictions de recours ; qu'à cette fin, il lui est nécessaire de faire état de ses déficiences, handicaps, infirmités et pathologies tant physiologiques que psychiatriques ; qu'il renonce volontairement, dans son propre intérêt, à la protection instituée en sa faveur par l'article 4 du code de déontologie médicale ; que dans ces conditions, le secret médical ne peut être valablement opposé aux juridictions alors même que l'assuré sollicite qu'il soit débattu contradictoirement de sa situation de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision n° 06/01566 rendue le 20 juin 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la société Nestlé France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.